COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 13 juillet 1960, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’instance en bornage ne tranchant pas une question de propriete, l’accord sur l’implantation des bornes n’implique pas un accord des parties sur la propriete de la parcelle litigieuse.
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L'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété. La Cour de Cassation rappelle une nouvelle que l'action en bornage n'est pas une action en revendication. En l'espèce, un géomètre-expert a procédé à la délimitation de deux fonds contigus puis une des parties a demandé de voir enlever l'ouvrage appartenant à son voisin et se trouvant dans le périmètre de sa parcelle tel que déterminé par le procès-verbal de bornage. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Rennes conclut à l'existence d'un empiétement au regard de …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 juill. 1960, N° 394 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 394 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006954660 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que l’arret confirmatif attaque condamne olivotti a restituer a la societe immobiliere de la pinede de saint-jean une parcelle de terre, en retenant qu’il l’occupe sans droit ni titre ;
Attendu que le pourvoi reproche d’abord a la cour d’appel d’avoir meconnu un contrat judiciaire intervenu, selon le moyen, au cours d’une instance anterieure en bornage, entre l’auteur de la societe et celui d’olivotti, et d’ou resulterait la reconnaissance de la propriete de ce dernier ;
Mais attendu que le juge du bornage avait seulement constate que les lignes divisoires proposees par l’expert x… respectivement acceptees par les parties ;
Que l’instance en bornage ne tranchant pas une question de propriete, ainsi que le retient la cour d’appel, l’accord sur l’implantation des bornes n’impliquait pas accord sur la propriete de la parcelle litigieuse ;
Qu’en cette branche le moyen n’est pas en consequence fonde ;
Attendu que le pourvoi fait encore grief a la cour d’appel de s’etre contredite, d’une part en refusant a olivotti le benefice de la prescription decennale au motif qu’il n’avait ni juste titre ni bonne foi, l’imprecision de son titre d’acquisition ne pouvant lui permettre d’avoir une certitude quelconque sur la propriete de son auteur, d’autre part en refusant de condamner olivotti au payement de dommages-interets a la societe, par le motif que sa bonne foi etait entiere, car il avait pu etre induit en erreur par l’imprecision de l’acte ;
Mais attendu que la cour d’appel, precisant les parcelles visees par le titre d’olivotti, retient souverainement qu’elles ne pouvaient comprendre le terrain litigieux ;
Qu’elle en deduit justement que ce titre ne pouvait constituer le juste titre exige par l’article 2265 et que par ce seul motif, abstraction faite de celui qui concerne la bonne foi requise par le meme article, et qui est surabondant, le rejet de la prescription decennale est justifie ;
Que le moyen, en sa seconde branche, ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mars 1937 par la cour d’appel d’aix