COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 1 décembre 1960, Publié au bulletin

  • ° sécurité sociale-accident du travail·
  • Itineraire rejoint après un detour·
  • Commission de premiere instance·
  • ° sécurité sociale-contentieux·
  • Temps et lieu du travail·
  • Accident de trajet·
  • Itineraire normal·
  • Point de départ·
  • Juridictions·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° toute decision de la commission de recours gracieux doit etre notifiee pour faire courir le delai de la commission de premiere instance et il en est notamment ainsi lorsque la decision de la commission gracieuse a ete annulee en application de l’article 25 de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la notification administrative de cette decision d’annulation et les voies de recours administratives qu’elle peut ouvrir ne dispensant pas la commission gracieuse de statuer en l’etat de l’annulation sur la demande dont elle a ete saisie sous reserve du recours contentieux prevu par l’article 204 du code de la securite sociale. Son silence de ce chef durant un mois, s’il ouvre a l’interesse, aux termes de l’article 201 du meme code, la possibilite de saisir la commission de premiere instance ne lui en fait pas pour autant une obligation dont l’inobservation entrainerait la forclusion de sa demande. ° encourt la cassation la decision qui refuse de considerer comme accident de trajet l’accident survenu a un salarie, au motif que le trajet considere du domicile de celui-ci au lieu de son travail avait ete a la fois detourne par un voyage dans un departement voisin et interrompu par l’arret que l’interesse, maire d’une localite sise entre son domicile et le lieu de son travail, avait fait en la mairie pour y signer le courrier municipal, alors qu’etant constate en fait qu’au moment de l’accident posterieur, tant au deplacement envisage qu’a la station a la mairie, l’assure social se trouvait bien sur le trajet qu’il devait necessairement suivre ainsi qu’il le faisait habituellement pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou il allait effectivement, le simple arret en la mairie n’etant pas susceptible de modifier le caractere de l’accident de trajet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 1960, N° 1120
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 1120
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956140
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 8 et 18 de la loi du 24 octobre 1946 (204 et 222 du code de la securite sociale), et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il resulte du premier de ces textes que les decisions des commissions de recours gracieux peuvent etre deferees a la commission de premiere instance de securite sociale et qu’il resulte du second que cette derniere commission est saisie dans un delai de trois mois a compter de la date de reception de la notification de la decision ;

D’ou il suit que toute decision doit etre notifiee pour faire courir le delai de saisine et qu’il en est notamment ainsi lorsqu’une decision de la commission gracieuse a ete annulee par le ministre du travail en application de l’article 25 de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la notification administrative de cette decision d’annulation et les voies de recours administratives qu’elle peut ouvrir ne dispensant pas la commission gracieuse de statuer en l’etat de l’annulation, sur la demande dont elle a ete saisie sous reserve du recours contentieux prevu par l’article 204 susvise ;

Que son silence de ce chef durant un mois, s’il ouvre a l’interesse, aux termes de l’article 201, la possibilite de saisir la commission de premiere instance ne lui en fait pas pour autant une obligation dont l’inobservation entrainerait la forclusion de sa demande ;

Or, attendu que, statuant sur le litige qui opposait x… a la caisse regionale de securite sociale de lille au sujet de la realite d’un accident de trajet, la decision attaquee, apres avoir constate qu’une decision de la commission gracieuse de securite sociale favorable a x… en date du 30 avril 1953, non encore notifiee, avait ete annulee par le ministre du travail le 22 juin suivant, et que cette decision d’annulation avait ete notifiee a l’interesse le 7 juillet 1953, sans avoir ete frappee par lui de voies de recours administratives, a decide que le recours contentieux exerce par x… contre une decision defavorable en la meme affaire de la commission gracieuse de la meme caisse qu’il avait a nouveau saisie en 1956 d’un renouvellement de sa demande, devait etre tenu pour irrecevable, x… reconnaissant avoir recu notification operee le 7 juillet 1953 par la caisse de la decision de rejet de sa demande, apres avis de la commission gracieuse, et n’ayant exerce dans le delai de trois mois aucun recours devant le contentieux de la securite sociale ;

Mais attendu que cette interpretation se heurte aux constatations meme de l’arret et au contenu des ecritures ;

Que la notification operee le 7 juillet 1953 n’etait pas relative a une decision de la commission gracieuse mais a une decision ministerielle ;

Qu’en l’etat de l’annulation par cette derniere de sa premiere decision, la commission gracieuse demeurait saisie de la demande de x… auquel elle ne fit reponse que lors de son renouvellement en 1956, date a laquelle et par application des principes ci-dessus exposes aucune forclusion, du chef de l’article 222, ne pouvait etre opposee a l’interesse ;

Que l’arret de ce chef ne saurait etre maintenu ;

Et sur le deuxieme moyen en sa seconde branche : vu l’article 2 de la loi du 30 octobre 1946 (415 du code de la securite sociale) ;

Attendu que constitue un accident du travail celui survenu a un travailleur durant le trajet d’aller et retour entre sa residence et le lieu de son travail ;

Attendu que la decision attaquee a refuse de considerer comme un accident de trajet, l’accident de la circulation survenu, le 11 juillet 1952, a x… au motif que le trajet considere du domicile de ce dernier a marquette (nord), au lieu de son travail a lille avait ete a la fois detourne par un voyage dans le pas-de-calais et interrompu par l’arret que x…, maire de saint-andre, localite sise entre marquette et lille, avait fait en la mairie, pour y signer le courrier municipal ;

Mais attendu qu’etant constate en fait qu’au moment de l’accident, posterieur tant au deplacement dans le pas-de-calais, qu’a la station a saint-andre, x… se trouvait bien sur le trajet qu’il devait necessairement suivre, ainsi qu’il le faisait habituellement, pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ou il allait effectivement, le simple arret en la mairie de saint-andre, n’etait pas susceptible de modifier le caractere de l’accident de trajet ;

D’ou il suit qu’en statuant de la sorte, les juges d’appel ont viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission regionale d’appel de lille, le 12 fevrier 1958 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision, et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de douai. No 58-50.761. X… marcel c/ direction regionale de la securite sociale de lille et autre. President : m. Verdier. rapporteur : m. Reboul. avocat general : m. Cherpitel. avocat : m. Rouviere. A rapprocher : sur le no 2 : 4 juillet 1952, bull. 1952, iv, no 583, p. 422 ;

18 novembre 1954, bull. 1954, iv, no 729, p. 530 ;

2 novembre 1955, bull. 1955, ii, no 482, p. 298.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946
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