Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1960, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 1960, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Sur les parties

Texte intégral

Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1960

Sur la requête présentée par la S.A.R.L. ETIEVANT & C° dont le siège social est à Alger, […], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège social, en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1955 par la Cour d’Appel d’Alger, au profit de la société en nom collectif en date du 7 octobre 1955. IMMOBILIERE DES MAISONS FERAUD, dont le siège social est à Alger, […] prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège social, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation suivant: « Violation de l’article 1382 du code civil, des articles 1er et suivants, 8 et 10 du décret du 30 septembre 1953, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 Avril 1810 pour défaut de motifs et man que de base légale, en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur la demande en indemnité d’éviction formée par unelocataire de locaux commerciaux dépendant de plusieurs immeubles de construction distincte, contre le propriétaire exerçant la reprise en vue de démolir et reconstruire un seul de ces immeubles, a alloué à la demanderesse une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer pour la totalité des locaux, alors d’une part que le propriétaire de plusieurs locaux commer ciaux faisant l’objet d’un même bail indivisible, ne peut imposer au preneur une reprise partielle susceptible de mettre obstacle à l’exploitation du fonds dans son ensemble, et que par suite la demanderesse était bien fondée à réclamer une indemnité d’éviction correspondant à un refus total de renouvellement, alors d’autre part, que conformément au principe généralen matière de propriété commerciale, la demanderesse avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice résultant de son éviction des lieux, alors en outre que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10 du décret du 30 septembre 1952 ne correspond pas à une éviction définitive mais seulement au trouble résultant des travaux effectués pour la construction de locaux neufs que le locataire pourra ultérieurement louer par priorité en vue d’y reprendre son exploitation comme ciale, et alors enfin que l’allocation d’une semblable indemnité ne saurait en conséquence, tout au moins en ce qui concerne les locaux non destinés à être reconstruits, remplir de ses droits la demanderesse, qui se trouve en fait définitivement dépossédée de son fonds de commerce, faute de pouvoir exercer aucun droit de location par priorité sur des locaux neufs ».

Sur quoi, LA COUR: En l’audience publique de ce jour. Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches: Vu l’article 10 du décret du 30 septembre 1953,

Attendu qu’il résulte de ce texte que ledit article 10 s’applique, seulement, en cas de reprise en vue de la reconstruction totale de l’immeuble ou des immeubles, objet du bail, et, non, en cas de reconstruction partielle;

Attendu que la société des Etablissements Etievant et Cie était locataire en vertu d’un bail unique, comportant un loyer global, de locaux à usage commercial, dépendant de plusieurs immeubles, propriété de la société immobilière des Maisons Feraud, que cette dernière a demandé à exercer le droit de reprise, en vue de reconstruire l’un de ces immeubles, qui a ait été endommagée par fait de guerre;

Attendu que la Cour d’Appel a condamné la société propriétaire à payer à la société locataire, la reprise s’étendant à l’ensemble des immeubles à raison de l’indivisibilité du bail, l’indemnité égale à 3 années de loyers, prévue par l’article 10, au motif que l’indemnité d’éviction de l’article 8 n’était due qu’en cas de refus pur et simple de renouvellement, et que l’article 10 était applicable à la reprise de la totalité des locaux, même en cas de reconstruction partielle;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la reprise en vue d’une reconstruction partielle, équivaut à un refus pur et simple de renouvellement, la Cour d’appel a par fausse application violé le texte- ci-dessus visé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’Appel d’Alger le 27 avril 1955, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel d’Oran, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil, Ordonne la restitution de l’amende consignée.



Sur le rapport de M. le Conseiller Aymard, les observations de Me de Chaisemartin, successeur de Me de Lavergne, avocat de la société Etievant et Cie de Me Mayer, avocat de la société Immobilière des Maisons Feraud, les conclusions de M. Come, Avocat Général. Président xxxxx.

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1960, n° 9999