COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 2 mai 1961, Publié au bulletin

  • Destination du fonds sans influence·
  • ° servitudes·
  • Définition·
  • Voie publique·
  • Enclave·
  • Fond·
  • Parcelle·
  • Utilisation·
  • Libre accès·
  • Servitude de passage

Résumé de la juridiction

° le droit, pour le proprietaire d’une parcelle enclavee, de reclamer un passage sur le fonds de ses voisins, conformement aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction, non de l’existence d’une exploitation agricole ou industrielle, au sens etroit de ces termes, mais de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination. ° les juges du fait apprecient souverainement si le fonds dont l’enclave est invoquee n’a, sur la voie publique, qu’une issue insuffisante pour son utilisation normale, en raison des inconvenients du passage existant. Ils ne font donc qu’user de ce pouvoir en estimant que les travaux necessaires pour amenager le passage existant seraient excessifs et d’une valeur sans rapport avec celle du fonds.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.avocat-ambroselli.com · 14 janvier 2014

Votre terrain manque d'accès à la voie publique? Le code civil permet à certaines conditions d'obtenir un accès sur un fonds voisin, moyennant indemnité. En effet, aux termes de l'article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mai 1961, N° 220
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 220
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956546
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que l’arret attaque, confirmatif de ce chef, a decide que les fonds appartenant a massereau, a tissier et a soupy, qui sont en etat d’enclave, beneficient , sur celui de masar, d’une servitude de passage a travers la cour de ce dernier, pour acceder a la voie publique a pied, en voiture ou avec des bestiaux, l’assiette et le mode d’exercice de ce droit ayant ete acquis par prescription trentenaire ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue sans preciser si les fonds soi-disant enclaves qui ouvrent, par ailleurs, sur une voie publique, font l’objet d’une exploitation industrielle ou agricole pour les besoins de laquelle l’issue existante serait suffisante, , cette situation rendant necessaire le passage sur le terrain de masar ;

Mais attendu que les juges du second degre retiennent que presque toutes les issues des immeubles batis appartenant aux intimes donnent sur la cour de masar, que si lesdits immeubles sont relies a un chemin public par des parcelles dont les divers interesses sont respectivement proprietaires, il n’en est pas moins constant que pour avoir libre acces, par le nord, a la voie publique, ceux-ci « seraient contraints de faire des travaux excessifs et d’une valeur sans rapport avec celle de chacun de ces modestes batiments » ;

Attendu que le droit, pour le proprietaire d’une parcelle enclavee, de reclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformement aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction non de l’existence d’une exploitation agricole ou industrielle, au sens etroit de ces termes, mais de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination ;

Qu’en outre, les juges du fait apprecient souverainement si le fonds dont l’enclave est invoquee n’a, sur la voie publique, qu’une issue insuffisante pour son utilisation normale, en raison des inconvenients du passage existant ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mars 1959 par la cour d’appel de bourges. No 59-11.651. Masar c/ massereau et autres. President : m. Bornet. – rapporteur : m. Goubier. – avocat general : m. Lebegue. – avocat : m. Nicolay. Dans le meme sens : sur le no 1 : 20 janvier 1960, bull. 1960, i, no 39 (2e), p. 31.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 2 mai 1961, Publié au bulletin