COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 21 juin 1961, Publié au bulletin

  • Allocation vieillesse pour personnes non salariées·
  • Constatations suffisantes·
  • Conflit d'affiliation·
  • Activité principale·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Ouvrier·
  • Degré·
  • Cantal·
  • Affiliation

Résumé de la juridiction

On ne saurait faire grief a une cour d’appel, saisie d’un conflit d’affiliation entre deux caisses d’assurance vieillesse, d’avoir declare que l’activite commerciale de l’assujetti ne pouvait etre consideree comme complementaire de celle qu’il exercait en qualite d’artisan et qu’il devait etre affilie a la caisse des commercants et industriels, des lors qu’elle releve que le chiffre d’affaires realise par l’interesse dans son commerce etait beaucoup plus important que celui concernant les reparations effectuees et que ces derniers travaux etaient surtout executes par des ouvriers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 juin 1961, N° 485
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 485
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956642
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret confirmatif attaque de n’avoir pas constate que le mandataire qui s’est presente, en appel, au nom de la caisse d’assurance vieillesse des commercants et industriels du cantal, etait, a cet effet, muni d’un pouvoir ;

Mais attendu que le moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir, en vue de regler un conflit d’affiliation entre deux caisses de securite sociale, decide que l’activite commerciale de chappe ne pouvait etre consideree comme complementaire de celle qu’il exercait en qualite d’artisan, au motif que, pour ces derniers travaux, l’interesse etait seconde par des ouvriers et apres avoir, cependant, constate que son activite artisanale etait la principale ;

Mais attendu que si, par une erreur materielle que le contexte rectifie necessairement et clairement, il a ete ecrit « plus », au lieu de « moins », la cour d’appel, tant par ses motifs propres que par ceux qu’elle a adoptes, enonce que le chiffre d’affaires realise par chappe dans son commerce etait beaucoup plus important que celui concernant les reparations executees et que ces derniers travaux etaient « surtout » effectues par des ouvriers ;

Attendu que par ces constatations, les juges du second degre ont legalement justifie leur decision ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 octobre 1959 par la cour d’appel de riom. No 59-13.510. Caisse artisanale de retraite « auvergne-velay » c/ chappe et autres. President : m. Camboulives, conseiller doyen faisant fonctions . – rapporteur : m. Dirat. – avocat general : m. Albucher. – avocats :
Mm. Y…, x….

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