COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 5 juillet 1961, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Doit etre casse l’arret qui admet qu’une convention intitulee "engagement de representant vendeur" constitue une sous-location bien que ce contrat, frequent dans "le quartier des halles" ne comporte au profit de l’un des contractants qu’une simple autorisation de vendre des bananes et des fruits dans le magasin de l’autre partie, locataire principal, et sous son controle moyennant une redevance calculee sur le montant des ventes ainsi realisees et alors qu’il ne resulte d’aucune des constatations de la cour d’appel que ledit contrat eut confere un droit de sous-location, ni qu’il fut entache de simulation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 juill. 1961, N° 313 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 313 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957565 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que a… ayant, ainsi qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, pris a bail suivant acte du 17 mars 1942 un local commercial sis a … et appartenant a dame y…, a passe avec z… le 1er avril 1954 une convention intitulee « engagement de representant vendeur », et aux termes duquel « a… autorise m. Z…, en qualite de representant vendeur a vendre des bananes et des fruits dans son magasin », etant stipule que « lesdites ventes seront controlees par m. A… comme il est entendu et d’usage » et que le montant des ventes sera verse par m. A… a m. Z… le jour meme ou au plus tard le lendemain sous deduction d’une commission de 4%« , et que » le present arrangement prendra fin, au gre de l’un ou l’autre des parties qui auront a se prevenir un mois a l’avance par simple lettre recommandee" ; attendu que le bail venant a expiration le 1er octobre 1954, a…, par exploit du 13 juin 1954 en a demande le renouvellement a dame y… qui le lui a refuse au motif qu’il avait consenti a z… une sous-location interdite par le bail ;
Attendu que pour declarer fonde ce refus de renouvellement, l’arret attaque a admis que le contrat litigieux constituait une sous-location ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ce contrat « frequemment pratique dans le quartier des halles » ne comportait au profit d’z… qu’une simple autorisation de vendre dans les lieux des bananes et des fruits, sous le controle de a… et moyennant une redevance calculee sur le montant des ventes ainsi realisees, et alors qu’il ne resultait d’aucune des constatations de l’arret que ce contrat eut confere a z… un droit de sous-location, ni qu’il fut entache de simulation la cour d’appel en a denature les termes et a viole le texte ci-dessus vise. Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 30 mai 1958, remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’amiens. No 58-12.402. A… c/ epoux y…. president : m. Lescot. – rapporteur : m. Giacobbi. – avocat general : m. De bonnefoy des aulnais. – avocats :
Mm. X… et b….
Textes cités dans la décision