COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 octobre 1961, Publié au bulletin

  • Faillite, liquidation judiciaire·
  • Abstention du syndic·
  • Action en justice·
  • Irrecevabilité·
  • Exercice·
  • Acquêt·
  • Faillite·
  • Syndic·
  • Pourvoi en cassation·
  • Homologation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le jugement de faillite emporte dessaisissement du failli. Toute action mobiliere le concernant ne peut des lors etre intentee ou suivie que contre le syndic. Il en est de meme des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, et notamment du pourvoi en cassation. Le failli est donc sans qualite pour se pourvoir seul contre la decision qui a prononce l’homologation de l’etat liquidatif de la faillite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 1961, N° 426
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 426
Dispositif : IRRECEVABILITE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006957601
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen d’irrecevabilite souleve par la defense;

Attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que, par jugement du 2 juin 1950, la dame x… a ete declaree en faillite et lecoq designe en qualite de syndic ;

Que neanmoins, la dame x… a forme seule un pourvoi en cassation, contre un arret qui, prononcant l’homologation de l’etat liquidatif de la societe d’acquets qui avait existe entre elle et son mari, avait declare que le fonds de commerce exploite par elle lui etait personnel et ne faisant pas partie de cette societe d’acquets, a laquelle elle avait renonce ;

Mais attendu que le jugement de faillite emporte dessaisissement du failli et que toute action mobiliere le concernant ne peut des lors etre intentee ou suivie que contre le syndic ;

Qu’il en est de meme des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, et notamment du pourvoi en cassation ;

Que par suite la dame x… etait sans qualite pour se pourvoir seule contre la decision de la cour d’appel ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 octobre 1959 par la cour d’appel de rennes. No 60-10.295. Dame x… c/ georges x… et autres. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Ancel. – avocat general : m. Lebegue. – avocats : mm. Brouchot et nicolas. Dans le meme sens : 4 octobre 1955, bull. 1955, iii, no 275, p. 230. A rapprocher : 2 juillet 1959, bull. 1959, iv, no 854, p. 685.

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