Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 1962, Publié au bulletin

  • Instance en responsabilité civile·
  • Litige supérieur a 150000 francs·
  • Partage de responsabilité·
  • Décret du 30 avril 1946·
  • Droit proportionnel·
  • Assiette·
  • Avoué·
  • Dommages-intérêts·
  • Condamnation·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Suivant l’article 4 du decret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoues, modifie le 4 juin 1948, le droit proportionnel du a l’avoue est fixe selon l’interet du litige, et aux termes de l’article 11, paragraphe 1er, du meme texte dans les actions principales en dommages-interets et qui ne resultent d’aucune convention, l’interet du litige est determine jusqu’a 150000 francs par le chiffre de la demande et pour le surplus par le chiffre de la condamnation ce dernier texte, precis et sans ambiguite, se refere a la condamnation effectivement prononcee le droit proportionnel d’un avoue qui a occupe pour la victime d’un accident ne peut donc etre calcule sur le montant total du prejudice lorsqu’un partage de responsabilite a ete prononce entre cette victime et l’auteur de l’accident

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 févr. 1962, N° 223
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 223
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006958675
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 4 et 11, p 1er, du decret du 30 avril 1946, fixant le tarif des avoues, modifie le 4 juin 1948 ;

Attendu que suivant l’article 4, le droit proportionnel du a l’avque est fixe selon l’interet du litige, et qu’aux termes de l’article 11, p 1er, dans les actions principales en dommages-interets et qui ne resultent d’aucune convention, l’interet du litige est determine jusqu’a 150.000 francs par le chiffre de la demande et pour le surplus par le chiffre de la condamnation ;

Attendu que ce dernier texte, precis et sans ambiguite, se refere a la condamnation effectivement prononcee ;

Attendu qu’il ressort des enonciations du jugement attaque qu’a la suite d’un accident de la circulation, le tribunal se prononcant sur l’action en dommages-interets exercee par tissot, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur des biens, de sa fille mineure, a evalue le prejudice total a 450.000 francs, et, compte t enu du partage de responsabilite, a condamne duffart a payer la somme de 275.000 francs, que l’avoue qui avait occupe pour tissot a obtenu une ordonnance de taxe lui accordant un droit proportionnel sur le montant total du dommage ;

Que sur opposition de duffart le jugement attaque a maintenu l’ordonnance au motif que l’article ii en stipulant que dans les actions en dommages-interets ne resultant d’aucune convention, l’emolument est determine jusqu’a 150.000 francs d’apres la demande et pour le surplus, par le chiffre de la condamnation n’a pas vise ainsi la somme mise a la charge de l’adversaire, compte tenu du partage de responsabilite mais le montant du prejudice total qui constitue vraiment l’interet du litige ;

Mais attendu qu’en statuant comme il l’a fait, le jugement attaque qui ne pouvait calculer en l’espece le droit proportionnel de l’avoue qu’en se fondant sur le chiffre de la condamnation, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise et a des lors viole ses dispositions ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil d’annecy le 25 septembre 1958 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de bonne-ville, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil. No 59-11.159. Duffart c/ tissot. President : m. Brouchot. – rapporteur : m. Dejean de la batie. – avocat general : m. Amor. – avocat : m. Roques. Dans le meme sens : 2 mars 1961, bull. 1961, ii, no 177, p. 127 et l’arret cite.

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