Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 janvier 1962, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifient legalement leur decision refusant de modifier le droit de garde d’un enfant, les juges du fond qui, apres avoir porte sur les constatations de fait qu’ils analysent des appreciations souveraines, seulement dubitatives en ce qui concerne le bienfait que l’enfant retirerait du changement de garde sollicitee, et s’etre livre, sans le denaturer, a un examen critique du rapport de l’assistante sociale dont ils ne sont pas tenus de suivre les suggestions, s’inspirent du plus grand avantage de l’enfant

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 janv. 1962, N° 120
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 120
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006958998
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir deboute nedjadi de sa demande en modification du droit de garde de sa fille mineure, par des motifs dubitatifs et contradictoires, sans repondre a ceux des premiers juges et en denaturant le rapport de l’assistante sociale ;

Mais attendu qu’apres avoir enonce que des renseignements favorables avaient ete recueillis sur la mere et la grand-mere, qu’a son ecole l’enfant passait pour etre elevee avec soin et affection dans un milieu honorable;

Que le fait qu’a son age elle soit en classe de cinquieme tendrait a dementir la reserve faite qu’elle manquerait de surveillance et de direction et qu’on ne saurait inferer du comportement de la fille ainee, qu’elle serait en danger moral si elle continuait d’etre elevee par sa mere laquelle n’avait jamais demerite, la cour d’appel observe que la garde de sa fille ne pourrait lui etre retiree que s’il etait demontre qu’il y allait de son plus grand avantage, mais qu’il etait fort douteux que celle-ci trouve au nouveau foyer de son pere d’aussi bonnes conditions de vie que chez sa mere, que, quelles que soient les qualites de sa seconde epouse, il etait a craindre qu’elle ne beneficie pas aupres de cette derniere de l’affection qu’elle a connue depuis son enfance et qu’elle s’accommode mal d’un changement d’existence dont la necessite ne paraissait nullement s’imposer ;

Attendu que par ces appreciations souveraines, seulement dubitatives en ce qui concerne le bienfait que l’enfant retirerait du changement de garde sollicite, la cour d’appel qui, non tenue de les suivre dans le detail de leur argumentation, a refute les motifs des premiers juges, qui, sans le denaturer, s’est livree a un examen critique du rapport de l’assistante sociale, dont elle n’etait pas obligee d’adopter les suggestions et qui s’est inspiree du plus grand avantage de l’enfant, a, hors de toute contradiction, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1960 par la cour d’appel de paris. No 61-10.410. Nedjadi c/ dame x…. president : m. Brouchot. – rapporteur : m. Cuneo. – avocat general : m. Lemoine. – avocats : mm. Lemanissier et ryziger. A rapprocher : 4 juillet 1951, bull. 1951, i, no 207, p. 161 ;

9 janvier 1952, bull. 1952, i, no 12, p. 10 ;

10 mai 1955, bull. 1955, i, no 191, p. 163.

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