Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1962, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief a un arret d’avoir refuse de prononcer la decheance du droit au maintien dans les lieux du locataire d’un pavillon pour changement de destination des lieux, des lors qu’en presence de l’engagement de location qui ne prevoyait nullement une occupation essentiellement bourgeoise ainsi que d’une lettre de l’ancien proprietaire dans laquelle celui-ci faisait etat de la majoration de 20% applicable a la surface corrigee des parties utilisees pour usage professionnel, la cour d’appel a pu estimer que le locataire avait ete autorise a exercer sa profession dans les lieux et qu’il pouvait se prevaloir de cette autorisation contre l’acquereur du pavillon qui n’etait pas exonere des obligations contractees par son predecesseur vis-a-vis du locataire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 17 janv. 1962, N° 62 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 62 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006960089 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, de l’article 1134 du code civil, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defauts de motifs, manque de base legale ;
Attendu que par arret confirmatif du 5 decembre 1959, la cour d’appel de paris ayant decide que daumas pouvait exercer la profession de photographe dans le pavillon de champigny-sur-marne appartenant a zaccagnini et ayant deboute ce dernier de sa demande en expulsion dirigee contre ce locataire, il est fait grief a cette decision d’avoir refuse de prononcer la decheance du droit au maintien dans les lieux a l’egard de daumas, alors qu’il n’est releve par les juges du fond aucun fait positif d’acceptation du proprietaire actuel ou de son auteur impliquant novation aux clauses du bail, l’attitude passive de ce dernier ne pouvant etre consideree que comme une simple tolerance non creatrice de droits au profit du preneur qui aurait du occuper les lieux bourgeoisement ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que l’engagement de location ne prevoyait nullement une occupation essentiellement bourgeoise des lieux et que bien au contraire, le precedent proprietaire ecrivait a daumas le 18 decembre 1950 lors de l’etablissement de la surface corrigee : « si vous etes d’accord sur ces chiffres, nous les adopterons tels quels et ne tiendrons compte ni de la majoration de 20 % applicable a la surface corrigee des parties du local utilisees pour usage professionnel , ni du jardin », et que la cour d’appel en a deduit que ce proprietaire avait autorise daumas a exercer sa profession de photographe dans le pavillon, et par la meme avait cree une situation juridique dont ce locataire pouvait se prevaloir contre zaccagnini, acquereur dudit pavillon, ce nouveau proprietaire, ne pouvant se voir exonere des obligations contractees par son predecesseur vis-a-vis du locataire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, loin de violer les textes susvises au moyen, en a fait au contraire, une exacte application et a legalement motive sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 decembre 1959 par la cour de paris. No 60-20.300. Zaccagnini c/ daumas. President : m. Verdier. – rapporteur : m. Dupin. – avocat general : m. Cherpitel. – avocats : mm. Talamon et brouchot.
Textes cités dans la décision