Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1962, Publié au bulletin

  • Responsabilité de plein droit·
  • Article 1384 du code civil·
  • Partage de responsabilité·
  • Responsabilité civile·
  • Circulation a gauche·
  • Circulation routière·
  • Faute de la victime·
  • Choses inanimées·
  • Croisement·
  • Dommage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le gardien d’une chose inanimee est, de plein droit, responsable du dommage cause par celle-ci, a moins qu’il ne prouve qu’il a ete dans l’impossibilite absolue d’eviter ce dommage sous l’effet d’une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, tel s’il n’a pu normalement le prevoir, le fait de la victime ou d’un tiers manque donc de base legale la decision qui declare un automobiliste entierement responsable du dommage cause a un motocycliste avec lequel il est entre en collision, en enoncant qu’au moment de l’accident aucun des deux ne tenait sa droite alors que le fait de la victime ainsi retenu par le juge aurait du le determiner a decharger en partie le gardien de la responsabilite lui incombant en vertu de l’article 1384, alinea 1er, du code civil

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 janv. 1962, N° 67
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 67
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960180
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1er du code civil ;

Attendu que le gardien d’une chose inanimee est, de plein droit, responsable du dommage cause par celle-ci, a moins qu’il ne prouve qu’il a ete dans l’impossibilite absolue d’eviter ce dommage sous l’effet d’une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, tel, s’il n’a pu normalement le prevoir, le fait de la victime ou d’un tiers ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’une collision se produisit entre la voiture automobile conduite par peultier et la motocyclette montee par mangin qui circulait en sens inverse ;

Que ce dernier fut blesse et que les deux vehicules furent endommages ;

Que mangin a, sur la base de l’article 1384, alinea 1 du code civil, assigne peultier en reparation du prejudice par lui subi ;

Que celui-ci a forme une demande reconventionnelle aux memes fins ;

Attendu que, pour declarer l’automobiliste entierement responsable du dommage cause a mangin, ledit arret enonce que ni mangin, ni peultier n’ayant tenu leur droite au moment de l’accident, peultier ne s’etait pas exonere de la responsabilite de plein droit pesant sur lui comme gardien d’un vehicule ayant cause un dommage dont il devait entiere reparation ;

Mais attendu que le fait de la victime ainsi retenu par le juge, devait le determiner a decharger en partie le gardien de la responsabilite lui incombant en vertu de l’article 1384, alinea 1 du code civil ;

Qu’en ne deduisant pas de leurs constatations les consequences qu’elles comportaient, les juges n’ont pas donne une base legale a leur decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 4 mars 1959, par la cour d’appel de nancy ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon. No 59-11.315. Peultier c/ mangin et autres. President : m. Brouchot. – rapporteur : m. Vassart. – avocat general : m. Albucher. – avocats : mm. Coutard, coulet et de segogne. A rapprocher : 31 octobre 1957, bull. 1957, ii, no 663, p. 430 ;

22 decembre 1958, bull. 1958, ii, no 888, p. 585 ;

22 fevrier 1961, bull. 1961, ii, no 146, p. 106.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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