COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 20 novembre 1962, Publié au bulletin

  • Application de l'article 28·
  • Prix fixe contractuellement·
  • Clause d'echelle mobile·
  • Bail commercial·
  • Définition·
  • Revision·
  • Révision·
  • Fixation du loyer·
  • Modification·
  • Renouvellement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant de la revision du loyer d’un bail assorti d’une clause d’echelle mobile, la base de comparaison est le loyer initial stipule au contrat a defaut d’un loyer fixe par une decision judiciaire rendue sur une precedente demande en revision ou d’une modification intervenue au cours du bail par une convention des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 nov. 1962, N° 468
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 468
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960456
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 12 mai 1960), a…, cessionnaire d’un bail de locaux a usage commercial sis a andresy, consenti en 1934 par la veuve z… aux epoux y…, a ete, apres une demande de revision de loyer a lui notifiee le 18 juin 1957 par guillermin acquereur de l’immeuble, assigne par lui le 4 fevrier 1958, en fixation, a compter de cette date, du nouveau loyer, par modification de celui resultant d’une clause d’echelle mobile inseree dans un bail du 9 novembre 1950 dont l’existence etait contestee par le locataire ;

Attendu qu’ayant frappe d’appel une ordonnance du president du tribunal civil de versailles du 19 fevrier 1958 qui, saisi de cette demande, ordonnait une expertise pour rechercher si, entre le 9 novembre 1950 et le 18 juin 1957, il s’etait produit une modification de la valeur de l’indice choisi comme base de fixation du loyer autorisant la revision en vertu de l’article 28 du decret du 30 septembre 1953, a… reproche a la cour d’appel d’avoir rejete ses conclusions tendant a faire declarer inexistant le bail du 9 novembre 1950 ;

Alors qu’il ressort des documents vises par l’arret que le bailleur, jusqu’a la demande de revision de loyer du 4 fevrier 1958, n’avait jamais invoque le pretendu bail du 9 decembre 1950, mais s’etait uniquement refere a des accords du 19 avril 1948 ;

Et alors, au surplus, que n’ayant signe que l’un des exemplaires du projet de bail qui lui avait ete soumis par le bailleur et ne le lui ayant pas renvoye par suite de sa retractation, son acceptation ne pouvait etre consideree comme ayant ete valablement donnee ;

Mais attendu que la cour d’appel enonce : que la preuve formelle n’est pas apportee d’autre chose que de pourparlers de renouvellement de bail intervenus en 1948 et 1949 entre dame z… et a…, que l’acte du 9 novembre 1950 avait pour objet de concretiser l’accord des parties ;

Qu’elle constate encore : que par lettre recommandee avec accuse de reception du 9 novembre 1950 le nouveau proprietaire a fait parvenir a a… un projet de renouvellement de bail d’une duree de neuf ans a compter du 1er janvier 1949 – que le locataire a conserve l’exemplaire deja signe par guillermin, l’a lui-meme aussi signe apres y avoir toutefois ajoute a la suite de la date une clause ainsi libellee : etant precise que le texte qui precede est celui de l’accord par echange de lettres intervenu entre madame veuve z… et monsieur a… le 19 avril 1948 sur le renouvellement, qu’il n’y saurait ni prejudicier ni y faire novation et est etabli en triple original ;

Attendu qu’estimant que cette mention montre au surplus que a… identifie les conventions du 19 avril 1948 et celles du 9 novembre 1950, qu’enfin le nouveau bail a ete execute en ce qui concerne la clause d’echelle mobile lors de plusieurs echeances de loyers, les juges d’appel ont souverainement apprecie les circonstances dans lesquelles s’est realise le consentement des parties au nouveau bail litigieux ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir confirme la decision du premier juge ordonnant une expertise a l’effet de rechercher si, entre le 9 novembre 1950 et le 18 juin 1957, il s’etait produit, selon l’indice choisi, une modification materielle de salaire du manoeuvre de la region parisienne dans l’industrie metallurgique ayant entraine par elle-meme une variation de plus de 15 % de la valeur locative, au motif que le bail liant les parties etait en date du 9 novembre 1950, alors que d’une part aucun bail n’avait ete conclu entre les parties a cette date ;

Alors que d’autre part, en vertu de l’article 28 du decret du 30 septembre 1953, c’est la derniere fixation du loyer qui doit etre prise en consideration et qu’en l’espece l’arret constate que le prix du loyer avait deja fait l’objet de revisions successives en 1951, 1952, 1955, 1956 et 1957, d’ou il suit que la mission de l’expert x… porter, non sur la variation de l’indice a compter du 9 novembre 1950, mais sur celle a compter seulement de la derniere fixation du loyer ;

Mais attendu qu’a defaut d’un loyer fixe par une decision judiciaire rendue sur une precedente demande en revision ou d’une modification intervenue au cours du bail par une convention des parties, la base de comparaison est le loyer initial stipule au contrat ;

Qu’ainsi la cour d’appel ayant souverainement estime que le bail avait ete conclu le 9 novembre 1950, a confirme a bon droit la disposition de l’ordonnance concernant la date de reference – que le moyen n’est donc pas non plus fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1960 par la cour d’appel de paris. N° 60 – 13 018 a… c/ guillermin. President : m guillot – rapporteur : m dallant – avocat general : m de bonnefoy des aulnais – avocats : mm hennuyer et george. A rapprocher : 23 octobre 1961, bull 1961, iii, n° 371, p 321.

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