Cour de cassation, 9 janvier 1962, n° 59-10.832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 janv. 1962, n° 59-10.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 59-10.832

Texte intégral

9 janvier 1962. Cassation partielle.

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Sur les diverses branches du premier moyen : fils

, qui avait d’un premier mariage un

, épouse X, s’est remarie A Y ion d’une un D et une fille Marthe

, qui avait elle-même en 1949 avec une dame Ricci


antérieure une fille, la demoiselle Prado, depuis épouse B C; que A Y a trouvé la mort le 1er avril 1952 dans un accident d’automobile; que ses deux héritiers, D Y et la veuve X E, le 25 avril suivant, avec la dame Ricci, veuve Y, une convention aux termes de laquelle celle-ci déclarait renoncer à son usufruit légal et rétrocédait à ses co-contractants les parts qu’elle possé dait dans diverses sociétés; qu’il était néanmoins convenu qu’elle conservait deux appartements dans un immeuble à Nice et toutes ses parts dans la Société d’Exploitation forestière et agri cole de Remarday: que ladite société avait été constituée le

8 août 1950, la dame Ricci possédant 600 parts sur 700 et devenant gérante, les 100 autres parts étant acquises par

Hergott; que, par acte authentique du 16 décembre 1950, la société avait acquis le domaine et la ferme de Remarday, dans le Loir-et-Cher; que, le 20 novembre 1952, la dame Ricci, en sa qualité de gérante de la société, revendait le même domaine et la même ferme à F Z; que D Y et sa sœur, la dame X, ont assigné la dame Ricci, la demoiselle Prado, Hergott et Z pour voir dire que le domaine et la ferme de Remarday avaient été acquis par A Y dès le 18 avril 1950, et que l’acte portant acqui sition de ces immeubles par la Société d’Exploitation forestière et agricole de Remarday constituait une donation déguisée entre époux nulle au regard de l’article 1099 du Code civil; qu’ils demandaient également la nullité, pour cause d’erreur, de la transaction du 25 avril 1952;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté les consorts Y de leur demande et décidé que le domaine et la ferme avaient bien été acquis par la Société de Remarday à laquelle A Y avait fait seulement des avances récupérables; que, selon le pourvoi, c’est à tort que la Cour d’appel, qui reconnaît que, le 24 avril 1950, un accord sur la chose et sur le prix était réalisé entre le vendeur et A Y, se fonde sur ce que, l’instrumentum n’étant pas produit, on doit présumer que, selon l’habitude des hommes d’affaires de Nice, l’acte contenait une clause permet tant d’en transmettre le bénéfice à un tiers; que le pourvoi soutient que ces constatations, d’où il résultait que la vente était réalisée dès le 24 avril 1950, ne pouvaient être écartées par des motifs hypothétiques relatifs à une prétendue clause de prête-nom que rien n’établissait; qu’au surplus, à supposer même que A Y eût voulu contracter pour le bénéfice de la Société de Remarday, il ne le pouvait, puisqu’à la date de la vente cette société n’était pas encore constituée; que le pourvoi prétend encore que ladite société était nulle comme constituée entre deux personnes dont l’une ne partici pait ni aux risques de gain, ni aux risques de perte, et que la Cour d’appel ne pouvait déduire la validité de la société, comme elle l’a fait, d’une ordonnance de non-lieu intervenue dans une procédure relative au seul point de savoir si Hergott

s’était rendu coupable d’abus de confiance; qu’enfin, d’après le pourvoi, l’arrêt attaqué ne pouvait, pour écarter la donation déguisée, se fonder sur ce que la dame Ricci avait payé une partie du prix par des chèques tirés sur son compte personnel, alors qu’elle déclarait ne pas savoir comment ce compte était alimenté, et qu’il était établi que A Y avait concouru pour une large part à l’acquisition de la propriété

litigieuse; Mais attendu que, si les premiers juges avaient estimé que la correspondance échangée entre le vendeur et A G gistri faisait apparaître que, dès le 18 avril 1950, ce dernier était devenu acquéreur du domaine, la Cour d’appel considère que « l’examen de cette correspondance conduit à une appré ciation plus nuancée » ; qu’elle relève que, l’acte même de vente

J. P. 295514.


n’étant pas produit, « il est impossible de savoir le prix sur lequel les parties sont tombées d’accord, ni si Y a agi pour son compte personnel, ou pour celui de son épouse ou encore pour le compte d’un tiers »>; que, analysant les cir constances et les documents de la cause, la Cour d’appel estime que A Y s’est comporté comme les hommes d’affaires de la région, qui ont l’habitude de ne faire « appa raître en authentique que le dernier acquéreur »>; qu’elle en conclut donc que la vente n’est devenue parfaite que lorsque la dame Ricci a, en qualité de gérante de la Société d’Exploi tation forestière et agricole de Remarday, acquis, au nom de cette société, le domaine, par acte notarié du 16 décembre 1950;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt attaqué, tout en relevant que A Y a versé certains « acomptes sur le prix », déclare qu’il peut être tenu pour constant que la dame

Y a concouru pécuniairement de façon substantielle à l’achat de Remarday » ; qu’elle constate également que, selon la correspondance échangée entre les parties, le vendeur < connais sait les projets de constitution de la société qui devait se porter acquéreur en authentique du domaine de Remarday »; que la Cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur la validité de ladite société comme telle, considère au regard des documents de la cause et d’écrits dont elle déclare qu’il n’existe aucune raison de les suspecter et qui n’ont pas été rédigés en vue du présent procès, que l’opération constatée par l’acte authentique doit être tenue pour réelle; que l’arrêt attaqué relève encore que, dans les tractations relatives à l’acquisition du domaine, Y < avait fait connaître au vendeur qu’il entendait réserver tous ses droits vis-à-vis de la société, ce qui revient à dire que s’il lui a incontestablement fait des avances, ce n’était pas dans un sentiment de pure libéralité» ; que, par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, la Cour d’appel a conclu que, des éléments analysés par elle, ne résul tait pas la preuve que A Y a fait donation déguisée à son épouse Anna Ricci du domaine de Remarday par l’interposition de la société forestière et agricole dudit domaine»>; qu’ainsi les griefs du premier moyen ne sont pas fondés;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler la transaction du 25 avril 1952 pour la raison qu’elle n’était pas entachée d’erreur, les héritiers Y ayant pu apprécier la valeur du domaine; que le pourvoi prétend d’abord que, l’acquisition du domaine étant nulle comme donation déguisée, la transaction se trouvait nulle également, ainsi que les consorts Y le faisaient valoir dans des conclusions demeurées sans réponse; qu’il soutient également que la Cour d’appel ne se serait pas expliquée davantage sur un autre moyen de nullité de la transaction tirée par les héri tiers Y, non de l’erreur, mais du dol, constitué par la dissimulation faite par la dame Ricci de documents relatifs aux conditions d’acquisition du domaine et non plus seulement à la valeur de la propriété;

Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel, en décidant que la preuve de l’existence d’une donation déguisée n’était pas rapportée, écartait par là même le moyen de nullité tiré de ce que la convention du 25 avril 1952 serait elle-même nulle comme conséquence de l’annulation de la prétendue donation;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que, dès le 16 avril 1952, D Y avait porté plainte pour vol de documents et connu le résultat de deux perqui sitions immédiatement effectuées pour les retrouver, note que

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18 PREMIÈRE PARTIE. 1¹

c’est en pleine connaissance de cause que les héritiers G gistri ont signé la transaction litigieuse, laquelle avait du reste été préparée par eux et présentée à la signature de la dame Ricci, encore alitée des suites de l’accident qui avait coûté la

vie son mari; que la Cour d’appel souligne les avantages que les consorts Y retiraient de cette convention, dont D Y, homme cultivé et averti, souligne l’arrêt attaqué, avait pu mesurer toute la portée; qu’en statuant ainsi les juges d’appel se sont pleinement expliqués sur les préten 0 tions dont ils étaient saisis et ont justifié la décision qui écar tait la demande d’annulation de la transaction;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le pourvoi critique encore l’arrêt attaqué pour avoir omis de répondre au chef des conclusions des héritiers Y tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la dame Ricci à restituer à la succes sion la somme de 2.000.000 de francs, mais demandant à la Cour d’appel de dire également qu’il y avait lieu, en outre, à restitution d’une somme de 100.000 francs écartée par les pre miers juges, la somme de 2.100.000 francs représentant un virement effectué par A Y sans contrepartie au 9 compte de la Société de Remarday;

Mais attendu que, dans le système adopté par la Cour d’appel, cette condamnation visait, non pas le remboursement d’une somme déterminée due par suite de l’annulation tant de l’acqui sition du domaine que de la transaction, mais au contraire la De liquidation d’un « contentieux d’avances» opéré précisément

3.( grâce à la convention du 25 avril 1952, dont l’arrêt attaqué pa reconnaît la validité; que par suite la somme de 2.000.000 de francs, retenue par la Cour d’appel en vertu de son pouvoir pr souverain d’appréciation, constitue la liquidation de cet arriéré

4.5 arbitré en vertu de la transaction; que dès lors le troisième à inoyen ne saurait pas davantage être retenu; de du REJETTE les premier, deuxième et troisième moyens; éta

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil; De

Attendu que l’arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts att

à la veuve Z au motif, que la dame Ricci étant en droit SOU

tio de disposer de la propriété de Remarday en la vendant à un He tiers, c’était donc à tort que Z avait été mis en cause aux fins de voir ordonner la restitution en nature du domaine an

Col dont s’agit; pre

Attendu qu’en statuant ainsi, sans constater aucune faute fût susceptible de faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester ap en justice, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa da décision; fra

PAR CES MOTIFS :

à l CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du qua été moyen, l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel trième jar d’Aix-en-Provence, le 13 janvier 1959; remet en conséquence, po quant à ce, la cause et les parties au même semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes. du

CO

N° 59-10.832 D Y et autre me

c/ veuve Y et autres. éta déf Premier président: M. Battestini. Rapporteur: M. Ancel.

-

Avocat général : M. Jodelet. Avocats: MM. Ravel, Mar cilhacy et Ryziger.

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