COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 27 février 1963, Publié au bulletin

  • Différence avec la promesse uniterale de vente·
  • Absence d'associes autres que les gerants·
  • Vente de biens constituant l'objet social·
  • Eme société a responsabilité limitee·
  • Pacte de preference·
  • Définition·
  • Er vente·
  • Pouvoirs·
  • Promesse de vente·
  • Acquéreur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er des lors que les juges du fond ont estime que la promesse consentie par le proprietaire d’un immeuble et du fonds de commerce qui y est exploite, ne comportait pas seulement la concession d’une simple option au cas ou il aurait decide de vendre, mais une veritable promesse de vente aux conditions stipulees, ils n’ont pas a se prononcer, pour admettre la validite de la vente a la demande de l’acquereur, sur l’absence des enonciations exigees par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935, dont l’omission ne pouvait d’ailleurs etre invoquee que par ledit acquereur. eme lorsque les deux gerants d’une societe a responsabilite limitee veulent vendre des biens constituant l’objet social, alors qu’ils sont les seuls associes, ils n’ont pas besoin d’etre habilites par une assemblee generale qui ne serait composee que d’eux-memes, pour passer un acte dans lequel ils interviennent tous deux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 févr. 1963, N° 135
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 135
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006961828
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que la demoiselle x… et la monica, agissant comme gerants representant ensemble la societe a responsabilite limitee « ceramony » ont promis de vendre a leprince une partie d’immeuble dans lequel cette societe exploitait une usine de ceramique et un fonds de commerce de vente d’objets fabriques dans l’usine ;

Que l’arret a constate que leprince qui s’etait reserve la faculte d’acquerir jusqu’au 1er octobre 1956 en avait use dans les delais prevus, a declare la promesse valable et l’acquereur proprietaire de l’immeuble et du fonds de commerce ;

Attendu que, selon le pourvoi, c’est a tort que la cour d’appel a qualifie de promesse de vente la convention intervenue entre les parties, alors que les motifs de l’arret ne suffisent pas a caracteriser une telle promesse par rapport au pacte de preference et qu’il ne s’agissait en realite que d’un projet de vente comme le faisait valoir la societe dans des conclusions laissees sans reponse et alors d’autre part que la convention ne comportait pas les enonciations exigees par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 en matiere de vente de fonds de commerce, la promesse de vente devant reunir toutes les autres conditions de la vente autres que l’adhesion de l’acheteur ;

Mais attendu que tant par des motifs propres que par ceux du jugement entrepris qu’elle adopte la cour d’appel enonce « que le document en question s’exprime de facon ne laissant place a aucune ambiguite » et qu’il en resulte « qu’il ne s’agit pas d’une simple option consentie a leprince au cas ou la societe aurait decide de vendre, mais d’une veritable promesse de vente a la condition que le prix demande de huit millions de francs soit paye comptant le jour de la realisation de l’acte authentique et que l’acquereur ait fait connaitre sa volonte d’acquerir le 1er octobre 1956 au plus tard » ;

Attendu que leprince ayant fait connaitre son intention d’acheter des le 28 septembre 1956, l’arret declare a bon droit « que la vente etait devenue parfaite des ce moment » ;

Attendu que ces motifs suffisent a caracteriser la promesse de vente par rapport au pacte de preference ;

Qu’ils emportent necessairement un rejet implicite des conclusions de la societe tendant a assimiler la convention litigieuse a un simple projet de vente;

Attendu enfin que la cour d’appel ayant constate que le consentement des parties portait sur la chose et sur le prix, n’avait pas a se prononcer sur le fait que la convention ne comportait pas les enonciations exigees par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 dont l’omission ne peut d’ailleurs etre invoquee que par l’acquereur;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu que le pourvoi reproche encore a l’arret attaque d’avoir admis que la promesse consentie par les gerants de la societe ceramony et revetue seulement de la signature de l’un d’eux obligeait valablement cette societe, alors qu’il est interdit aux gerants et a plus forte raison a un seul d’entre eux d’accomplir des actes qui auraient pour consequence d’aneantir l’objet social ;

Qu’enfin, la cour d’appel n’aurait pas repondu aux chefs des conclusions qui faisait valoir que l’acte n’ayant ete soumis a aucune formalite de publicite, etait demeure inconnu des futurs acquereurs de parts sociales ;

Mais attendu que les juges d’appel, adoptant les motifs des premiers juges constatent« qu’a l’epoque ou l’acte a ete passe, la demoiselle x… et la monica etaient les deux gerants et les deux seuls associes de la societe ceramony » ;

Qu’ils en deduisent justement qu’ayant a vendre des biens constituant l’objet social « ils n’avaient nul besoin d’etre habilites par une assemblee generale qui n’aurait ete composee que d’eux-memes pour passer un acte dans lequel ils sont tous deux intervenus » ;

Que l’arret rappelle en outre « qu’entre parties un acte n’a nul besoin d’etre enregistre pour avoir date certaine » et repond implicitement mais necessairement au moyen souleve de l’ignorance par les acquereurs de parts sociales, de l’existance de la cession de ces parts en sanctionnant par des dommages-interets la « collusion » intervenue entre les nouveaux gerants et membres de la societe, et les anciens gerants dans le but d’eluder les obligations de ces derniers;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli et que l’arret motive a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 janvier 1961 par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 61-11.058.Societe ceramony c/ leprince et autres. President : m. Bornet. – rapporteur : m. Barrau. – avocat general : m. Lebegue. – avocats : mm. Mayer et vidart.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juin 1935
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 27 février 1963, Publié au bulletin