COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 9 janvier 1963, Publié au bulletin

  • Condition purement potestative·
  • Condition potestative·
  • Obligation·
  • Condition·
  • Potestative·
  • Branche·
  • Débiteur·
  • Promesse·
  • Conserve·
  • Bailleur

Résumé de la juridiction

La condition potestative ne vicie le contrat que si le debiteur conserve la faculte de ne pas executer. c’est donc par une fausse application de l’article 1174 du code civil, qu’une cour d’appel considere qu’une promesse de location stipulant que le loyer sera fixe par expert designe de l’accord des parties, est nulle, comme ayant ete contractee sous condition purement potestative de la part du debiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 1963, N° 23
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 23
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962409
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 1174 du code civil ;

Attendu que la condition potestative ne vicie le contrat que si le debiteur conserve la faculte de ne pas executer ;

Attendu que levoivenel a promis a ledru de lui donner a bail divers locaux dont il etait proprietaire, etant convenu que le loyer serait fixe par expert x… de l’accord des parties ;

Que le tribunal a condamne le bailleur a l’execution de sa promesse ;

Attendu que l’arret infirmatif attaque a decharge levoivenel de cette condamnation au motif que la prmesse etait nulle comme ayant ete contractee sous condition purement potestative de la part du debiteur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole par fausse application le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de caen le 13 mars 1958 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen. No 58-11.685. Ledru c/ levoivenel. President : m. Bornet. – rapporteur : m. Mazeaud. – avocat general : m. Ithier. – avocat : m. Lemanissier. A rapprocher : 8 mai 1961, bull. 1961, iii, no 192, p. 169.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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