COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 janvier 1963, Publié au bulletin

  • Intervention ayant entraine un préjudice esthetique·
  • Surveillance post-operatoire·
  • Intervention chirurgicale·
  • Eme médecin, chirurgien·
  • Er médecin, chirurgien·
  • Chirurgie esthetique·
  • Responsabilité·
  • Branche·
  • Chirurgien·
  • Chirurgie esthétique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er ayant releve, sur l’action en responsabilite engagee contre un chirurgien, que le sejour de 24 heures effectue par la patiente dans une maison de sante a la suite d’une intervention relativement importante, pratiquee sous anesthesie generale, etait etonnament court et ne permettait pas au medecin d’observer sur place tous les incidents post-operatoires susceptibles de se produire, qu’en outre le pansement n’avait ete enleve et la plaie observee que huit jours apres, les juges du fond peuvent en deduire une double faute a la charge de ce praticien, en declarant, d’une part, que quel qu’ait ete le desir de sa cliente, il lui appartenait de determiner seul et sous sa responsabilite la duree du sejour hospitalier de celle-ci, d’autre part, qu’ayant accepte que celle-ci regagnat son domicile, il n’avait pas exerce sur elle une surveillance medicale vigilante et valable. eme c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain qu’etant saisis d’une action en dommages-interets introduite contre un chirurgien en reparation du prejudice esthetique occasionne a une danseuse par une intervention qui avait pour but de faire disparaitre une ptose abdominale, les juges du fond estiment que, bien que la demanderesse continue a se produire en public, elle ne peut assurer le meme genre de productions qu’auparavant et qu’elle a subi un dommage resultant de la perte de ses engagements les plus remunerateurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 1963, N° 49
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 49
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962752
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que, le 2 juin 1956, le docteur z…, specialiste de la chirurgie esthetique, a pratique sur la personne de la dame c…, une operation aux fins de faire disparaitre, sur l’abdomen de celle-ci, une legere ptose, consecutive a une grossesse;

Que, le lendemain de l’intervention, ladite dame e… son domicile, mais que, huit jours apres, etait decelee, par la dame z…, venue visiter l’operee, la presence, au niveau de la plaie, d’un hematome, et celle, au-dessus de la cicatrice, d’un bourrelet en saillie;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, faisant droit a la demande de la dame a…, d’avoir declare le docteur boivin f… des suites de l’operation, et de l’avoir condamne a reparer le prejudice esthetique en etant resulte pour ladite dame, en considerant que, des l’instant ou l’intervention repondait a des considerations exclusivement esthetiques, elle constituait une « faute en soi », alors que la chirurgie esthetique, qui constitue une specialite de la chirurgie, n’a rien d’illicite, ni de contraire a l’ordre public ou aux bonnes moeurs, et qu’en l’absence de tout risque particulier, l’intervention, d’ailleurs pratiquee a la demande de l’interessee, ne pouvait constituer de la part du chirurgien une faute en soi;

Qu’il est donc reproche a la cour d’appel de s’etre contredite, en estimant que les considerations esthetiques n’etaient pas valables quant au but de l’operation, tout en retenant ces memes considerations quant a l’appreciation du dommage subi par la defenderesse au pourvoi;

Mais attendu que la cour d’appel ayant releve a la charge du docteur z…, la double faute d’avoir laisse la dame c… regagner son domicile, sans la maintenir en clinique, et d’avoir omis de la surveiller personnellement a son retour chez elle, les critiques adressees a l’arret fussent-elles, notamment, celles qui font l’obj et de la premiere branche du moyen, justifiees, ne visent que des motifs surabondants de la decision attaquee;

Que ce moyen ne saurait, des lors, etre accueilli;

Sur le deuxieme moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu, a l’encontre du docteur z…, le fait qu’il aurait eu le tort de ne pa s maintenir la dame c… en clinique, et de ne pas l’avoir surveillee ensuite personnellement, a son retour chez elle, alors que, d’apres l’arret lui-meme, l’operee avait exige de rentrer a son domicile, et qu’elle avait, en outre, fait l’objet d’une surveillance de la part de la propre epouse du chirurgien, elle-meme, docteur en medecine, ainsi que d’une infirmiere;

Mais attendu que, se fondant sur les constatations des experts, qui avaient releve, d’une part, qu’un sejour de vingt-quatre heures dans une maison de sante, a la suite d’une intervention chirurgicale, relativement importante, sous anesthesie generale, etait « etonnamment court »,et ne permettait pas au medecin d’observer sur place tous les incidents postoperatoires susceptibles de se produire, d’autre part, que le pansement de la malade n’avait pas ete enleve, ni la plaie observee pendant une semaine et que ce n’est que le huitieme jour que la dame c… avait ete vue par la dame z… qui avait alors constate la presence d’un hematome, la cour d’appel a pu deduire de ces faits, souverainement apprecies par elle, la double faute qu’elle releve a la charge du docteur z…, en declarant, d’une part, que quel qu’ait ete le desir exprime par sa cliente, c’est a lui seul, et sous sa responsabilite, qu’il appartenait de determiner le sejour hospitalier de celle-ci, d’autre part, qu’ayant accepte que la dame c… regagnat son domicile, il n’avait pas exerce sur elle une surveillance medicale vigilante et valable;

D’ou il suit que le moyen, pris en sa premiere branche, ne peut etre retenu;

Sur le meme moyen pris en sa seconde branche:attendu qu’il est encore soutenu qu’aucune des constatations de l’arret ne revelerait que la dame c… ait rapporte la preuve lui incombant d’un lien de causalite entre les griefs retenus par la cour d’appel et le prejudice qu’elle pretendait avoir subi lien dont l’existence etait expressement contestee par le demandeur au pourvoi dans des conclusions restees sans reponse;

Mais attendu qu’en precisant avec les experts, que des faits consignes par ceux-ci dans leur rapport, il existait « actuellement un resultat certainement non esthetique », la cour d’appel a implicitement, mais necessairement rattache le dommage en resultant pour la dame c…, aux fautes commises par le docteur z…, et repondu aux conclusions de ce dernier;

Que, des lors, le moyen pris en sa seconde branche n’est pas fonde;

Sur le troisieme moyen : attendu que, vainement encore, il est fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne le docteur boivin a payer a la dame d… importants, alors qu’elle constate que cette dame b… a se produire en public comme auparavant, que la perte d’engagements plus remunerateurs n’est pas indemnisable, faute d’etre certaine et d’avoir ete prevue lors du contrat de soins et que le prejudice allegue devait, en toutes hypotheses, etre compense par la disparition obtenue de l’imperfection que ladite dame x… charge son chirurgien de supprimer;

Attendu, en effet, que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appreciation que la cour d’appel, qui enonce que la dame c…, qui, au vu des documents de la cause, presentait un corps d’une grande purete de lignes, reste atteinte, encore jeune, dans son integrite physique, et qui retient que, si ladite dame b… a se produire en public, elle ne peut assurer le meme genre de productions qu’auparavant, et a perdu, de ce fait, les plus remunerateurs de ses engagements, a fixe comme elle l’a fait le montant de l’indemnite devant compenser le dommage eprouve par celle-ci;

Que le moyen ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 juin 1960, par la cour d’appel de paris. No 60-13.584. Z… c/ epoux c…. premier president : m. Battestini. – rapporteur :
M. Y…. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Fortunet et chareyre.

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