COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 30 janvier 1963, Publié au bulletin

  • Remise par une banque du releve des comptes du defunt·
  • Absence de reserve ou d'opposition a sa mission )·
  • Décision commettant un mandataire de justice·
  • Nomination d'un mandataire de justice·
  • Exécution de la décision·
  • Er acquiescement·
  • Eme référés·
  • Compétence·
  • Succession·
  • Cassation

Résumé de la juridiction

Er la volonte non equivoque d’acquiescer a une decision nommant un mandataire de justice aux fins de se faire remettre par une banque le releve de compte d’un defunt ne saurait resulter ni de ce que le defendeur n’a formule ni opposition ni reserve a l’execution de la mission confiee audit mandataire de justice, ni de ce qu’il a declare, sans faire de reserves quant au pourvoi par lui forme contre ledit arret, s’en rapporter a justice sur la demande ulterieure en extension de cette mission. eme il decoule de l’article 1939 du code civil que le depositaire doit a chacun des heritiers du deposant non seulement la restitution, pour sa part et portion, des titres qu’il detenait a la date du deces mais aussi la justification de la decharge de titres qu’il avait detenus anterieurement et qu’il avait restitues ou dont il avait fait emploi suivant les ordres du deposant. n’excede pas ses pouvoirs et justifie legalement sa decision le juge des referes qui, apres avoir enonce qu’une demanderesse avait, en sa qualite d’heritiere legitime de son pere, le droit de connaitre les operations faites du vivant du de cujus sur les comptes qu’il avait en banque a l’etranger et que l’urgence de la mesure sollicitee qui resultait de la necessite de connaitre rapidement les elements pouvant faire l’objet d’un complement d’inventaire, ne pouvait etre discutee – designe un mandataire de justice avec mission de se faire remettre par la banque, au nom de la succession, un releve detaille des comptes, especes et titres interessant le defunt et tous renseignements sur les articles existants ou ayant existe a la banque et de les communiquer aux interesses.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 1963, N° 92
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 92
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006963076
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la fin de non recevoir : attendu que les epoux y…
d… de beaujeu, defendeurs au pourvoi, soutiennent qu’en ne formulant ni oppositions, ni reserves a l’execution de la mission confiee a wiel par l’arret attaque et en declarant, sans faire de reserves quant au pourvoi par eux forme contre ledit arret, s’en rapporter a justice sur leur demande ulterieure en extension de cette mission, les epoux z… y aurait acquiesce ;

Mais attendu qu’il ne saurait resulter de ces faits la volonte, non equivoque, des epoux z… d’acquiescer a la decision deferee ;

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des pieces produites que l’inventaire de la succession de raymond c… ayant fait mention de comptes que celui-ci avait a la banque van hope et cie a amsterdam, les epoux y…
d… de beaujeu avaient demande a cette banque des renseignements complementaires ;

Que cet etablissement leur ayant repondu qu’il ne pourrait leur faire cette communication qu’avec l’accord de tous les ayants droit, les epoux y…
d… de beaujeu, apres avoir fait demander amiablement a leurs co-heritiers de le leur donner, puis les y avoir sommes les avaient assignes devant le juge des referes en designation d’un mandataire de justice, avec mission de se faire remettre par ladite banque au nom de la succession, un releve detaille des comptes especes et titres interessant le defunt et tous renseignements sur les articles existants ou qui avaient existe a la banque et de les communiquer aux interesses ;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande en se fondant sur l’article 1939 du code civil, visant les obligations du depositaire, envers les heritiers du deposant, sans repondre aux conclusions des epoux z… qui soutenaient, d’une part, que le litige opposant non les heritiers au depositaire mais les heritiers entre eux, ledit article ne lui etait pas applicable, et, d’autre part que, le juge du principal etant saisi par les epoux y…
d… de beaujeu, d’une demande d’expertise dans le cadre de laquelle rentrait la mesure sollicitee, le juge des referes etait des lors incompetent pour l’ordonner ;

Mais attendu que l’arret enonce, tant dans ses motifs propres que dans ceux qu’il adopte, qu’il decoule de l’article 1939 du code civil, que le depositaire doit a chacun des heritiers du deposant non seulement la restitution, pour sa part et portion, des titres qu’il detenait a la date du deces, mais aussi la justification de la decharge de titres qu’il avait detenus anterieurement et qu’il avait restitues ou dont il avait fait emploi suivant les ordres du deposant, qu’en sa qualite d’heritiere legitime de son pere, dame du d… de beaujeu avait le droit de connaitre les operations faites y… vivant y… de cujus sur les comptes qu’il avait en banque a l’etranger et que l’urgence de la mesure sollicitee, qui resultait de la necessite de connaitre rapidement les elements pouvant faire l’objet d’un complement d’inventaire, ne pouvait etre discutee ;

Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, qui repondent aux differents chefs des conclusions dont elle etait saisie, la cour d’appel, qui a constate l’urgence, n’a pas excede les pouvoirs de la juridiction des referes et a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1961 par la cour d’appel de paris ;

No 61-13.867. Epoux z… c/ epoux y…
d… de beaujeu et autres. President : m. Vassart, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Cuneo. – avocat general : m. Lemoine. – avocats :
Mm. X…, a… et b….

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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