COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 13 novembre 1963, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il est constate qu’un entrepreneur de transports a procure a un chauffeur d’autocar a son service un logement au-dessus d’un garage appartenant a l’entreprise et sis dans une autre localite, que ce chauffeur responsable du garage, y effectuait regulierement l’entretien, le nettoyage, le graissage-vidange des autocars, qu’il renseignait les clients et meme organisait certains transports exceptionnels, qu’enfin la publicite de l’employeur indiquait, outre l’adresse du siege de l’entreprise, celle de ce garage, les juges du fond peuvent en deduire que l’employe interesse travaillait en fait dans un etablissement cree par son patron, et retenir la competence du conseil de prud’homme du lieu de cet etablissement pour statuer sur les suites du licenciement dudit salarie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 1963, N° 774
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 774
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006963638
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 79 et 80 du decret n. 58-1292 du 22 decembre 1958 et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que dumont, entrepreneur de transports a hesdin reproche a l’arret attaque d’avoir estime qu’en vertu de l’article 79 du livre iv du code du travail, le conseil des prud’hommes competent pour statuer sur les suites du licenciement de dubos qui avait ete chauffeur d’autocar a son service, n’etait pas celui du lieu de l’engagement mais celui du lieu ou habitait ledit chauffeur et ou l’employeur avait un garage, soit berck-sur-mer, au motif que ce chauffeur etait responsable d’un garage dans cette localite ou etaient effectuees des reparations aux cars de l’entreprise, alors que, d’une part, l’arret attaque ne pouvait appliquer l’article 79 du livre iv du code du travail abroge par le decret n. 58-1292 du 22 decembre 1958 et alors, que, d’autre part, ainsi que le soutenait l’employeur dans ses conclusions laissees sans reponse, le tribunal competent etait celuidu lieu de l’engagement aux termes de l’article 80 du decret du 22 decembre 1958 puisqu’un chauffeur de car travaille en dehors de tout etablissement ;

Mais attendu que l’arret attaque constate que dumont a procure a dubos un logement au-dessus d’un garage ou etaient gares plusieurs vehicules de l’entreprise dans l’immeuble lui appartenant sis a berck-plage, 6, rue estienne-d’orves, que dubos responsable du garage y effectuait regulierement l’entretien, le nettoyage, le graissage-vidange des autocars, renseignait les clients et meme organisait certains transports exceptionnels ;

Qu’enfin la publicite de dumont dans la presse locale indiquait outre l’adresse du siege de l’entreprise, celle de l’immeuble sis 6, rue estienne-d’orves a berck ;

Qu’en deduisant de ces constatations que dubos travaillait en fait dans un etablissement cree a berck par dumont, les juges du fond, qui ont ainsi repondu aux conclusions de dubos et qui d’autre part ne se sont referes qu’a titre surabondant a l’article 79 ancien du livre iv du code du travail dont les dispositions ont ete reprises litteralement par le premier paragraphe de l’article 80 du decret du 22 decembre 1958, ont fait une application exacte des textes en vigueur et ont donne une base legale a leur decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1962 par la cour d’appel de douai n. 62-40 771 dumont c/ dubos president : m verdier – rapporteur : m henocque – avocat general : m cherpitel – avocat : m brouchot a rapprocher : 18 decembre 1959, bull 1959, iv, n. 1282, p 1017 16 juillet 1963, bull 1963, iv, n. 607, p 504 et l’arret cite.

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