COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 30 octobre 1963, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Cumul avec une pension militaire·
  • Invalidite·
  • Pension d'invalidité·
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  • Accessoire·
  • Recours gracieux·
  • Sécurité sociale

Résumé de la juridiction

La majoration pour aide obligatoire d’une tierce personne ne compense pas, comme la pension d’invalidite, la perte d’un salaire et est affectee a une depense supplementaire independante de cette perte et, differente par sa nature meme de la pension d’invalidite, elle n’en est pas l’accessoire. par suite, la suspension en application des dispositions de l’article 4, paragrphe 3 des decrets des 5 novembre 1953 et 16 decembre 1955, de la pension percue par un invalide beneficiant d’autre part d’une retraite militaire, laisse subsister au profit de l’interesse le benefice de la majoration pour assistance d’une tierce personne.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 oct. 1963, N° 695
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 695
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006963936
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que x… gaston, titulaire d’une retraite militaire et beneficiaire d’une pension d’invalidite ainsi que d’une majoration pour tierce personne, s’est pourvu contre une decision de la commission de recours gracieux de la caisse r egionale de securite sociale de lille du 1er octobre 1959 qui, se referant aux dispositions de l’article 4 paragraphe 3, des decrets du 5 novembre 1953 et 16 decembre 1955, suspendait le versement des arrerages de la pension d’invalidite et la majoration susvisee;

Qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir, tout en reconnaissant la validite de la suspension du service de la pension invalidite, decide que le susnomme pouvait continuer a pretendre au benefice de la majoration pour assistance d’une tierce personne, alors que pension et majoration formeraient un tout, en sorte que la suppression de la premiere, qui constituerait le principal, entrainerait la suppression de la seconde qui n’en serait que l’accessoire;

Mais attendu que l’arret observe que la majoration pour aide obligatoire d’une tierce personne ne compense pas, comme la pension d’invalidite, la perte d’un salaire et est affectee a une depense supplementaire independante de cette perte et que, differente par sa nature meme de la pension d’invalidite, elle n’en est pas l’accessoire;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises au moyen;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 decembre 1960 par la cour d’appel de douai. N° 61-10 721. Caisse regionale de securite sociale de lille c/ gaston x…. president : m vassart, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m tetaud avocat general : m albucher avocats : mm de segogne et remond. A rapprocher : 12 decembre 1957, bull 1957, iv, n° 1221, p 872;

29 octobre 1958, bull 1958, ii, n° 666, p 438;

22 juin 1960, bull 1960, ii, n° 396, p 277.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 30 octobre 1963, Publié au bulletin