COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 juillet 1963, Publié au bulletin

  • Faits meconnus par la partie adverse·
  • Aveu judiciaire·
  • Indivisibilite·
  • Indivisibilité·
  • Fourniture·
  • Livre·
  • Pourvoi·
  • Réponse·
  • Valeur probante·
  • Comparution

Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui, par une appreciation souveraine des elements de preuve, considerent que la contestation existant entre un garagiste et son client n’a jamais porte sur l’existence des travaux et fournitures dont le garagiste reclamait le reglement, en deduisent a juste titre que le defendeur ne peut invoquer, pour se pretendre libere, l’indivisibilite de l’aveu passe lors de la comparution personnelle au cours de laquelle il a reconnu que le garagiste avait bien effectue pour lui divers travaux mais qu’il l’avait regle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juill. 1963, N° 386
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 386
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964524
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi reproche au jugement attaque de condamner ucelli a payer au garagiste chatain la somme de 379,24 f en reglement de travaux et fournitures, alors qu’en raison de l’indivisibilite de l’aveu il ne pouvait admettre l’existence de l’obligation et exiger du debiteur la preuve de son extinction, au motif que la creance resultait non seulement de l’aveu, mais egalement des livres du creancier lesquels etaient denues de toute valeur probante ainsi d’ailleurs que le soutenaient les conclusions d’appel demeurees sur ce point sans reponse ;

Mais attendu que le juge d’instance appreciant souverainement l’ensemble des elements de preuve produits : livres du garagiste, lettres de reclamation adressees au client restees sans reponse, comparution personnelle ordonnee en raison de la denegation opposee par l’avoue d’ucelli, au cours de laquelle l’interesse a reconnu que chatain avait bien effectue pour lui des travaux divers aux dates indiquees mais qu’il l’avait regle, a considere qu’en fait la contestation d’ucelli n’avait jamais porte sur l’existence des travaux et fournitures, qu’il en a deduit a juste titre que ce dernier ne pouvait invoquer l’indivisibilite de l’aveu et ne prouvait pas avoir paye ainsi qu’il en avait la charge, qu’il a ainsi repondu au moins implicitement aux conclusions pretendument delaissees ;

D’ou il suit que le moyen doit etre rejete et que le jugement motive, qui ne viole aucun des textes vises au pourvoi, a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 8 janvier 1962 par le tribunal d’instance de montargis. N° 62-12 313. Ucelli c / chatain. President : m bornet – rapporteur : m dedieu – avocat general : m lebegue – avocat : m chareyre. A rapprocher : 21 juillet 1951, bull 1951, iii, n° 593, p 418 ;

6 decembre 1954, bull 1954, i, n° 348, p 291 ;

30 mai 1956, bull 1956, i, n° 212, p 171 ;

22 octobre 1956, bull 1956, i, n° 364, p 292 ;

8 juillet 1957, bull 1957, i, n° 308, p 246.

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