Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1963, 62-93.399, Publié au bulletin

  • Infraction à la coordination des transports·
  • Condamnation pour surcharge·
  • Transports de marchandises·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Responsabilité pénale·
  • Chefs d'entreprise·
  • Transports publics·
  • Poids et bandages·
  • Code de la route·
  • Non bis in idem

Résumé de la juridiction

° un chef d’entreprise qui aurait ete precedemment poursuivi et condamne pour infraction a l’article r 54 du code de la route, peut encore etre poursuivi et condamne pour le delit de depassement du poids total autorise en charge, prevu par la reglementation de la coordination des transports. ° en matiere de coordination des transports, la responsabilite penale remonte aux chefs d’entreprise a qui sont personnellement imposees les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 nov. 1963, n° 62-93.399, Bull. crim., 1963 N° 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-93399
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1963 N° 313
Textes appliqués :
(1)

Code de la route R54

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053217
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi forme par la societe nationale des chemins de fer francais contre un arret du 14 novembre 1962 de la cour d’appel de riom qui a relaxe x… du chef d’infraction a la coordination des transports et a deboute ladite partie civile de sa demande de dommages-interets la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 du decret du 12 janvier 1939, 35, paragraphe 2 de l’annexe a du decret du 1er novembre 1938, de l’article 25 du titre iii de la loi de finances du 14 avril 1952, de l’article 5 du code penal, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a relaxe le prevenu des fins de la poursuite, motif pris de ce que la surcharge, caracteristique de l’infraction a la legislation de la reglementation de la coordination des transports pour laquelle il etait poursuivi, avait ete sanctionnee, en application du decret portant code de la route, par le prononce d’une amende contre le chauffeur dont il etait civilement responsable, alors, d’une part, que la repression d’une contravention du code de la route ne peut faire obstacle a la repression d’une infraction a la reglementation de la coordination des transports et alors, d’autre part, que le prevenu, seul responsable du respect des conditions mises a son exploitation, etait poursuivi uniquement pour infraction a la reglementation de la coordination des transports et n’avait pas ete l’objet d’une precedente condamnation pour infraction a la circulation routiere, s’il avait ete declare civilement responsable, de sorte que l’article 5 susvise du code penal ne pouvait trouver son application en l’espece »;

Vu lesdits articles;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a fait circuler un camion charge de 11720 kilogrammes de ferraille, en depassement de 2820 kilogrammes, soit plus de 10 %, du poids total autorise en charge pour ledit camion;

Que la cour d’appel, saisie de la poursuite du chef du delit prevu et puni par les articles 30 du decret du 14 novembre 1949 et 25 ii a de la loi du 14 avril 1952, a relaxe x… qui avait ete condamne par les premiers juges, au motif que y…, chauffeur de x…, avait deja ete condamne pour le meme fait, qualifie d’infraction a l’article r 54 du code de la route, par le tribunal de police de montlucon, le 14 septembre 1961, et x… declare civilement responsable, que les memes faits ayant ete deferes audit tribunal de police et sanctionnes par ce dernier, x… ne pouvait etre a nouveau poursuivi et condamne « en raison de ce qu’il y avait concours ideal d’infraction, qu’une seule peine pouvait etre infligee, celle de l’infraction la plus severement punie, ce qu’a fait le jugement de police du 14 septembre 1961 »;

Mais attendu qu’un tel motif ne justifie pas la relaxe de x…;

Que si celui-ci avait ete penalement poursuivi devant le tribunal de police pour contravention au code de la route, il n’en etait pas moins egalement passible de poursuites correctionnelles pour infraction a la legislation relative a la coordination des transports;

Que d’ailleurs il n’avait ete attrait devant le juge de police que comme civilement responsable;

Qu’enfin, en sa qualite de chef d’entreprise, il etait personnellement tenu du delit qui lui etait reproche;

D’ou il suit que la cassation est encourue;

Mais attendu que le ministere public ne s’est pas pourvu;

Par ces motifs, casse et annule, mais sur les interets civils seulement, l’arret susvise du 14 novembre 1962 de la cour d’appel de riom, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour qu’il soit statue a nouveau, conformement a la loi, dans les limites de la cassation prononcee, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de limoges president : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocat : m labbe

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