Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1963, 62-91.069, Publié au bulletin

  • Date de constitution de la société sans influence·
  • Décret du 10 novembre 1954·
  • Application dans le temps·
  • Sociétés de construction·
  • Loi du 7 aout 1957·
  • °) urbanisme·
  • Application·
  • ) urbanisme·
  • Gérant·
  • Décret

Résumé de la juridiction

° les dispositions du titre ii du decret du 10 novembre 1954 tendant a proteger l’epargne contre certaines activites reprehensibles dans le domaine de la construction, s’etendent aux societes qui n’ont pas recours aux prets du credit foncier ou d’organismes similaires, alors que le titre i ne s’applique qu’a ces dernieres. ° les sanctions que la loi du 7 aout 1957 a prevues pour les infractions aux dispositions du decret du 10 novembre 1954 sont applicables a toutes les infractions commises apres la promulgation de cette loi, quelle que soit la date de constitution de la societe de construction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 janv. 1963, n° 62-91.069, Bull. crim., 1963 N° 44
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-91069
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1963 N° 44
Textes appliqués :
(1) (2)

Décret 1954-11-10 Titre I, Titre II

Loi 1957-08-07

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054728
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… contre un arret du 28 fevrier 1962 de la cour d’appel d’aix-en-provence qui, pour infraction a la legislation sur les societes de construction, l’a condamne a deux mois de prison avec sursis, 5000 nouveaux francs d’amende et a des dommages-interets au profit de la partie civile la cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 de la loi n° 57-908 du 7 aout 1957, 1er et 11 du decret du 10 novembre 1954, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motif, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a confirme, sous reserve de reformation partielle, le jugement de premiere instance condamnant a emprisonnement avec sursis et a amende x…, gerant de societe de construction immobiliere de logement ;

« au motif que celui-ci avait, selon acte notarie du 1er mars 1957, constitue, dans le cadre des dispositions de la loi du 28 juin 1938, une societe cooperative a capital variable en vue de la realisation d’un lotissement a grasse et que, grace aux souscriptions des associes initiaux, puis a des souscriptions posterieures, il avait obtenu, par le versement de leur apport, un capital de 31816756 anciens francs, somme par laquelle, la participation du credit foncier de france n’ayant ete ni assuree ni meme demandee, ce gerant payait le prix d’achat du terrain ainsi que le cout des premiers travaux, apres quoi, mis en demeure par les societaires de terminer les constructions, il offrait sa demission de gerant qui fut acceptee par l’assemblee generale du 5 mars 1959 ;

« au motif que, en second lieu, un certain nombre des souscripteurs ont donne leur adhesion posterieurement a la promulgation de la loi du 7 aout 1957 et qu’un certain nombre d’infractions ont ete commises apres cette date, entre septembre 1957 et mai 1958, ces infractions consistant en l’inobservation de la remise des statuts a chaque associe contrairement aux prescriptions de l’article 2 du decret du 10 novembre 1954, en la violation des prescriptions de l’article 16 du meme texte relatif aux comptes rendus a faire au conseil de surveillance, en la non-convocation de l’assemblee generale au moins une fois tous les six mois, en la reception, contrairement aux dispositions de l’article 11, de fonds emanant de souscripteurs qui n’avaient pas encore la qualite d’associes, compte tenu, concernant cette derniere contravention, de ce que si la societe n’etait pas a but lucratif, le gerant, qui considerait les societaires comme ses clients, n’etait pas desinteresse ;

« au motif, enfin, que le gerant avait l’intention frauduleuse car il n’ignorait pas la loi;

« alors qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que le terrain et les constructions ont ete payes uniquement au moyen de l’apport des souscripteurs et que l’article 1er du decret du 10 novembre 1954 ne prevoit l’obligation des prescriptions qu’il edicte et qui ont ete sanctionnees penalement par la loi du 7 aout 1957, qu’a la charge des dirigeants des entreprises de construction ayant edifie des logements a l’aide des avances consenties par des organismes publics ou prives de credit immobilier ;

« et alors que, d’ailleurs, par application des dispositions de l’article 11 du decret du 10 novembre 1954 et de la loi du 7 aout 1957, les penalites dont il s’agit ne peuvent frapper que les personnes qui provoquent la constitution de societes de construction a partir de la promulgation de la loi du 7 aout 1957 ;

« alors, enfin, que ne sont punissables que les personnes ayant l’intention de violer la loi penale, ce qui ne se concoit pas dans l’espece, ou le gerant etait investi de ses pouvoirs anterieurement a la promulgation de la loi du 7 aout 1957 » ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaqueque x…, en tant que gerant de la societe stella bella, societe cooperative a capital variable creee le 1er mars 1957 en vue de la realisation d’un lotissement a grasse, a commis, apres la promulgation de la loi du 7 aout 1957, diverses infractions au titre ii du decret du 10 novembre 1954, auquel ladite loi a donne sanction penale ;

Que, notamment, il a omis de rendre compte au conseil de surveillance des appels a la concurrence et des projets de marche, de reunir une assemblee generale tous les six mois, qu’il a fait usage de ses pouvoirs de gerant d’une facon contraire a l’interet de la societe, qu’a l’egard de quatorze associes dont les dont les souscriptions ont ete recueillies apres la promulgation de la loi, soit entre septembre 1957 et mai 1958, il a encore commis d’autres irregularites, ayant consiste a ne pas remettre a ces souscripteurs les statuts de la societe, a ne pas fournir les precisions visees aux articles 2, 3, 4 et 13, du decret du 10 novembre 1954, notamment en ne fournissant pas le document prevu par l’article 11, paragraphe 2 dudit decret, en recevant, avant notification du pret qui devait etre demande au credit foncier, des versements excedant les sommes mentionnees a l’article 3, paragraphe 1, et en recevant ces versements de personnes n’ayant pas encore la qualite d’associes;

Qu’en ce qui concerne le reproche d’avoir fait de ses pouvoirs de gerant un usage contraire a l’interet de la societe, l’arret attaque enonce que x… a attribue a l’entreprise x…

Y… le chantier du lotissement ainsi que les travaux d’adduction du gaz sans avoir fait appel a la concurrence et a ainsi porte prejudice a la societe stella-bella ;

Qu’enfin, l’intention frauduleuse existe en l’espece ;

Qu’elle consiste, en effet, en la connaissance qu’a eue le gerant qu’il violait la loi ;

Que x… est mal venu a pretendre avoir agi dans un dessein desinteresse ;

Qu’entrepreneur et agent d’affaires, il ne s’est fait attribuer aucun lot de terrain et ne pretendait acquerir aucun logement, mais n’a pris la qualite d’associe qu’en vue de construire pour de veritables clients et ce moyennant une commission de 3 % sur les travaux ;

Qu’il a, en outre, percu des commissions a l’occasion de ventes et achats immobiliers consecutifs a la creation du lotissement, et a charge son entreprise personnelle, x… et y…, de l’execution de travaux importants ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, c’est a bon droit que la cour d’appel a fait a x… application des penalites prevues par la loi du 7 aout 1957 ;

Qu’en effet, la plupart des infractions poursuivies sont prevues par le titre ii (art 11 a 18) du decret du 10 novembre 1954 et que l’article 1er dudit decret ne limite aux personnes intervenant en vue de l’obtention d’un pret du credit foncier ou de tout autre organisme de credit immobilier, que les dispositions du titre i ;

Que, d’ailleurs, il resulte de l’arret attaque qu’un pret du credit foncier devait etre sollicite ;

Qu’ainsi, meme les dispositions du titre i etaient applicables a x… ;

Attendu, en outre, que l’article 59 de la loi du 7 aout 1957 etait applicable des sa promulgation a toutes les societes prevues par l’article 11 du decret du 10 novembre 1954, sans qu’il y ait lieu de faire une distinction entre les societes creees avant ou apres la promulgation de ladite loi, du moment qu’il est etabli, comme en l’espece, que les infractions elles-memes sont posterieures a ladite promulgation ;

Qu’enfin, la cour d’appel a caracterise, sans aucune insuffisance ni contradiction, l’existence de l’element intentionnel des infractions reprochees a x… ;

Qu’elle n’avait pas a s’arreter au fait qu’il avait ete investi de ses fonctions de gerant avant la promulgation de la loi susvisee ;

D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque, adoptant le jugement de premiere instance, a recu la societe stella-bella en son action civile et a condamne maurice x… a lui payer la somme de vingt mille nouveaux francs a titre de dommages-interets ;

« au motif de la reparation du prejudice subi par cette societe du fait des delits releves ;

« alors que, comme les premiers juges l’ont dit et comme l’arret attaque l’a adopte, il n’est pas demontre que le retard subi par les sept premiers souscripteurs, auxquels se sont agreges ensuite vingt et un autres, dans la delivrance de leur construction, ait ete provoque exclusivement par les agissements de maurice x…, de sorte que l’arret attaque attribue une indemnite compensatrice, avec des motifs dubitatifs sur l’existence de la faute causale, de prejudice a la charge de ce gerant, a la societe stella-bella, tandis que l’arret admet que, seuls, les sept premiers souscripteurs auraient pu eprouver un dommage de caractere purement individuel » ;

Attendu que l’arret attaque, s’il adopte les motifs des premiers juges en ce qui concerne l’evaluation a 20000 nf du prejudice subi par la partie civile, n’a, pour le surplus, adopte les autres motifs du jugement que dans la mesure ou ils n’etaient pas contraires aux siens propres ;

Qu’en particulier, il enonce que si la plainte initiale a ete deposee par une vingtaine d’associes agissant personnellement, elle a ete suivie d’une constitution de partie civile reguliere, devant le juge d’instruction, emanant du sieur z…, agissant en qualite de gerant de la cooperative de constructions familiales parc stella-bella ;

Que les actes incrimines concernant l’execution des travaux ont ete passes en bloc entre la societe et l’entreprise x… ;

Que les infractions generatrices de dommages ont ete commises alors qu’aucun des associes n’avait obtenu d’attribution individuelle de logement ;

Qu’en consequence, la societe stella-bella est fondee a intervenir devant la cour d’appel en qualite de partie civile ;

Attendu que par ces motifs propres, qui ne comportent ni contradiction ni insuffisance, la cour d’appel a justifie sa decision en ce qui concerne l’action civile, et que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m costa- avocat general : m germain – avocats : mm ravel et nicolay

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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