Cour de cassation, 28 novembre 1963, n° 62-40.886

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 nov. 1963, n° 62-40.886
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-40.886

Texte intégral

28 novembre 1963. Rejet.

Sur le moyen, pris de la violation des articles 23, alinéa 5 du Livre I du Code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que la société « Ardennes Fonderies » fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué à Noël, directeur technico-commercial, congé dié par lettre du 23 février 1961 pour le 24 février 1961, et privé du logement accessoire au contrat de travail à partir du 1er avril 1961, une indemnité pour brusque rupture, de 10.000 francs, en raison de la perte dudit logement et d’avantages en nature, alors que, d’une part, la Cour a confirmé la sentence entreprise qui avait alloué à l’employé une indemnité de préavis de 5.867,58 francs, que l’indemnité accordée par la Cour fait double emploi avec cette dernière et qu’elle ne peut être considérée comme indemnité pour rupture abusive, qu’en effet, l’indemnité litigieuse correspond à la perte du logement et d’avantages en nature qui devait être réparée dans l’indemnité de préavis; qu’ainsi la Cour a confondu les deux sortes d’indemnité;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté notamment que les conditions dans lesquelles Noël avait été congédié avec pri vation de l’exercice pendant la durée du préavis, des fonctions impor tantes qu’il remplissait dans l’entreprise, étaient de nature à laisser croire qu’il avait commis une faute motivant un renvoi immédiat et à le discréditer gravement, et après avoir déduit de ces constata tions qu’en procédant comme elle l’avait fait, la société avait délibé rément méconnu ses engagements et avait agi avec une légèreté blâmable à l’égard de Noël, a décidé qu’il y avait lieu d’allouer, outre les dommages-intérêts pour inobservation du délai-congé, l’indemnité prévue à l’article 23 du Code du travail; que l’indemnité critiquée a été ainsi accordée pour réparer le dommage consécutif à la rupture abusive et ne fait pas double emploi avec l’indemnité compensatrice de préavis; que d’autre part pour en fixer le montant, la Cour a pu retenir tous éléments du préjudice subi par Noël et entre autres la nature, l’importance la stabilité de ses fonctions comme aussi les divers avantages dont il bénéficiait, en précisant que son évaluation était faite « en outre » de la condamnation à payer le préavis; que l’arrêt attaqué, qui n’a pas confondu les deux indem nités allouées à Noël a ainsi légalement justifié sa décision; a

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 30 mai 1962 par la Cour d’appel de Nancy;

No 62-40.886. Société Ardennes Fonderies c/ Noël.

Président : M. Verdier. Rapporteur : M. Henocque. Avocat général : M. Lambert. Avocats : MM. Mayer et Coulet.

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