COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 12 février 1964, Publié au bulletin

  • Appel anterieur au 2 mars 1959·
  • Décret du 22 décembre 1958·
  • Application dans le temps·
  • Jugements et arrêts·
  • Suppression·
  • Jugement·
  • Copie·
  • Instance·
  • Pourvoi·
  • Formalités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les articles 142 et suivants, anciens, du code de procedure civile, demeurent applicable aux instances introduites avant le 2 mars 1959 ; cette formalite est substantielle et constitutive du jugement ou de l’arret. son omission dans un jugement rendu dans une procedure d’appel introduite avant le 2 mars 1959 entraine la cassation de ce jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 févr. 1964, N° 84
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 84
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964714
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 142, ancien, du code de procedure civile, et 16 du decret du 22 decembre 1958;

Attendu que les articles 142 et suivants, anciens, du code de procedure civile, demeurent applicables aux instances introduites avant le 2 mars 1959;

Que la formalite des qualites est substantielle et constitutive du jugement ou de l’arret;

Attendu que gaudin, a l’appui du pourvoi, produit la copie, a lui signifiee, du jugement attaque ;

Que cette copie ne comporte pas de qualites, que le jugement agement a ete rendu sur appel du jugement entrepris rendu le 14 decembre 1956, signifie a gaudin le 14 janvier 1957 ;

Qu’ainsi la procedure d’appel a ete introduite avant le 2 mars 1959, d’ou il suit que la decision attaquee n’a pas repondu aux exigences des textes susvises;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de rochefort-sur-mer le 18 janvier 1961;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de la rochelle. No 61-11.110. Gaudin c/ goriou. President : m. Blin. – rapporteur : m. Sammarcelli. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Coulet et mayer. Dans le meme sens : 7 juillet 1961, bull., 1961, ii, no 553, p.390. 4 juin 1962, bull., 1962, iii, no 297, p. 246. 16 janvier 1963, bull., 1963, ii, no 50, p. 38.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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