COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 février 1964, Publié au bulletin

  • Jugement rendu par un tribunal incompetent·
  • Chose jugée·
  • Possessoire·
  • Recognitif·
  • Pétitoire·
  • Branche·
  • Droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Idée·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La decision d’un tribunal incompetent passe en force de chose jugee quand elle n’a pas ete regulierement attaquee par les voies de droit dans les delais legaux. il en est ainsi d’une decision du juge du possessoire qui a empiete sur le fond du droit, malgre l’interdiction formulee par l’article 25 du code de procedure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 févr. 1964, N° 110
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 110
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964992
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la seconde branche du premier moyen : vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que la decision d’un tribunal incompetent passe en force de chose jugee quand elle n’a pas ete regulierement attaquee par les voies de droit dans les delais legaux ;

Attendu que statuant sur l’action negatoire exercee par lamberty pour faire reconnaitre que son voisin bouchet ne saurait invoquer aucun droit de servitude ou d’usage sur la cour qui, situee derriere son immeuble et s’ouvrant sur une impasse, lui appartient integralement, l’arret confirmatif attaque a ordonne une expertise et une enquete ;

Attendu que bouchet avait fait valoir, a l’appui de son appel, que le litige aurait pu etre immediatement tranche par l’application du titre recognitif ayant servi de fondement a une action possessoire aui avait anterieurement oppose les parties, lequel ne saurait etre contredit ;

Attendu que dans ladite instance, le tribunal civil, juge d’appel du possessoire, avait dit et juge, dans le dispositif meme de sa decision, que « le droit de passage litigieux resulte manifestement d’une convention reconnue par les deux parties dans diverses lettres » echangees en 1930 entre lamberty et dardillat, auteur de bouchet, « lettres qui sont exclusives de toute idee d’un passage… exerce par tolerance et constituent un titre par l’aveu de l’existence d’une convention certaine sur la presence d’un chemin ou bouchet peut circuler a pied et en voiture » ;

Attendu que, si en se prononcant de la sorte, le juge du possessoire, a empiete sur le fond du droit, malgre l’interdiction formulee par l’article 25 du code de procedure civile, et a statue sur l’existence meme de la servitude, sa decision est passee, de ce chef, en force de chose jugee ;

Qu’en ecartant, dans ces circonstances, la pretention de bouchet au benefice de la servitude de passage au motif que ce qui a ete decide au possessoire est sans influence sur le petitoire, l’arret attaque a viole l’article ci-dessus vise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du premier moyen du pourvoi, ni sur le second moyen ;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de limoges le 30 novembre 1960 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom. No62-11.709. Bouchetc/ lamberty. Premier president : m. Bornet. – rapporteur : m. Goubier. – avocat general : m. Lebegue. – avocats : mm. Mayer et copper royer. A rapprocher : 21 avril 1961, bull. 1961, iv, no 434(1e), p. 350.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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