COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 mai 1964, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le proprietaire d’un fonds dominant beneficiaire d’une servitude est en droit d’obtenir que soient mises a la charge du proprietaire du fonds servant les mesures necessaires pour assurer l’exercice normal de la servitude et maintenir, en faveur de son heritage, la plenitude du droit reel qui s’y rattache. les juges qui constatent l’atteinte portee a une servitude de vue par la construction d’un immeuble operee sur le fonds servant ne peuvent se borner a allouer des dommages-interets au proprietaire du fonds dominant, en rejetant ses conclusions tendant a obtenir le reculement de la facade de l’immeuble.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1964, N° 229 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 229 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006965452 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l article 701 du code civil ;
Attendu que le proprietaire d un fonds dominant beneficiaire d une servitude est en droit d obtenir que soient mises a la charge du proprietaire du fonds servant les mesures necessaires pour assurer l exercice normal de la servitude et maintenir, en faveur de son heritage, la plenitude du droit reel qui s y rattache ;
Attendu que l arret attaque a reconnu, au profit de la partie de maison dont saint marty est proprietaire, l existence d une servitude de vue droite s exercant par une veranda vitree sur un terrain sur lequel salles a edifie une construction dans des conditions telles que la jouissance de ce droit s en trouve au moins partiellement entravee ;
Qu ayant constate, a cet egard, que la vue directe procuree par la veranda se trouvait « neutralisee », la cour d appel s est bornee, pour reparer le « prejudice relatif » cause a saint marty, a lui allouer des dommages interets, se refusant a ordonner le reculement de la facade du batiment, qu il avait sollicite dans ses conclusions d appel, en invoquant les dispositions de l article 678 du code civil ;
Qu en decidant de la sorte, elle a viole le texte vise par le pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l arret rendu entre les parties par la cour d appel de montpellier le 16 octobre 1962 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d appel de nimes. N° 62 14 012. Saint marty c/ salles. President: m blin-rapporteur: m goubier-avocat x…: m y…: mm a… et z…. a rapprocher: 9 avril 1959, bull 1959, i, n 175, p 14614 janvier 1963, bull 1963, i, n 29, p 25.
Textes cités dans la décision
Le maître d'ouvrage qui fait édifier un immeuble doit faire preuve de vigilance quant à la question des vues dès lors que le permis de construire peut être délivré même si l'ouvrage projeté comprend des vues irrégulières. Ainsi, l'obtention du permis de construire ne protège ni le maître d'ouvrage ni l'architecte des recours des voisins. Le permis de construire a pour objet de vérifier la conformité de la construction projetée aux règles d'urbanisme. Néanmoins, le permis de construire « ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute …