COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 mars 1964, Publié au bulletin

  • Objet de la demande et exposition des moyens·
  • Article 141 du code de procédure civile·
  • Constatations des juges du fond·
  • Er jugements et arrêts·
  • Mentions obligatoires·
  • Dommages et intérêts·
  • Mentions suffisantes·
  • Motifs suffisants·
  • Eme concubinage·
  • Eme mariage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er l’arret qui resume le dispositif des conclusions d’appel deposees par les parties et se refere pour l’expose des moyens auxdites conclusions qui figurent aux dossiers de la procedure, satisfait par ce visa aux exigences de l’article 141 nouveau du code de procedure civile. eme les juges du fond apprecient souverainement le sens et la portee des temoignages d’ou ils deduisent qu’aucune promesse de mariage n’etait intervenue entre des concubins, en relevant notamment que si l’amant avait presente le fils ne de cette union et reconnu par lui a divers amis, il n’avait laisse s’instaurer aucune equivoque a cet egard, puisqu’il precisait son intention de ne pas epouser la mere. eme la situation, essentiellement precaire et instable, creee par l’union libre, etant susceptible de se modifier par la seule volonte de l’une ou l’autre partie, le seul fait de la rupture par l’amant des relations, d’apparence durable, nees d’un entrainement reciproque, ne peut en principe justifier l’allocation de dommages-interets ; il n’en est autrement que s’il existe des circonstances de nature a caracteriser une faute de son auteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1964, N° 123
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 123
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965632
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de ne pas contenir l’expose des moyens des parties;

Mais attendu que la decision resume le dispositif des conclusions d’appel deposees par les parties et se refere « pour l’expose des moyens » auxdites conclusions « qui figurent au dossier » de la procedure;

Que, par ce visa, l’arret attaque a satisfait aux exigences de l’article 141 nouveau du code de procedure civile;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que dame x… a engage contre armand de a… une action en dommages-interets pour rupture abusive d’une promesse de mariage, mais que l’arret confirmatif attaque, se prononcant apres enquete, a rejete la demande au motif que la preuve d’une telle promesse n’etait pas etablie;

Attendu que le pourvoi soutient que, pour statuer ainsi, la cour d’appel se serait uniquement fondee sur le comportement de la rochefoucauld a la fin de la liaison qu’il avait entretenue avec dame x… et sur les temoignages concernant cette periode voisine de la rupture des relation, alors, selon le moyen, qu’il resulterait des temoignages recueillis, lesquels auraient ete denatures, que les relations intimes entre les amants avaient dure quinze annees qu’un fils etait ne en 1944 et qu’a cette epoque, de la rochefoucauld avait promis d’epouser dame x…;

Mais attendu que la cour d’appel, tant par ses motifs propres que par l’adoption de ceux des premiers juges enonce, apres avoir analyse sans les denaturer les differents temoignages recueillis au cours des enquete et contre-enquete, « qu’il est constant, d’une part, qu’il n’y a pas eu promesse de mariage entre de la rochefoucauld et dame x…, qu’en presentant son fils (reconnu par lui) a divers amis, en 1954, (il) n’a laisse s’instaurer aucune equivoque a cet egard puisqu’il precisait son intentionde ne pas epouser la mere… » ;

Que ces appreciations sur le sens et la portee de ces temoignages relevent du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels n’ont pas uniquement envisage la periode precedent la rupture des relations entre les parties puisqu’ils ont conclu que « rien ne permet d’affirmer qu’a un moment quelconque, de la rochefoucauld ait promis le mariage ni ait ensuite rompu abusivement cette promesse… »;

D’ou il suit que le second moyen n’est pas fonde;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir deboute dame brandt de sa demande d’indemnite pour la brusque rupture du concubinage aux motifs, selon le moyen, qu’il ne serait pas demontre que les parties avaient vecu en concubinage bien que, cependant, la notoriete de la liaison resultait des temoinages recueillis et des documents verses aux debats, et qu’en consequence, les juges du fond auraient du s’expliquer sur le prejudice decoulant pour dame x… de la brusque rupture de relations aussi notoires;

Mais attendu que la situation, essentiellement precaire et instable creee par l’union libre, etant susceptible de se modifier par la seule volonte de l’une ou de l’autre partie, le seul fait de la rupture par l’amant des relations, d’apparence durable nees d’un entrainement reciproque ne peut en principe justifier l’allocation de dommages-interets;

Qu’il n’en est autrement que s’il existe des circonstances de nature a caracteriser une faute de son auteur;

Qu’a cet egard, les juges du second degre rappellent, en premier lieu, que les faits sur lesquels se fonde dame x… sont « les memes » que ceux invoques par elle a l’appui de sa reclamation pour rupture abusive de promesse de mariage dont l’existence n’a pas ete etablie;

Qu’ils ajoutent que « rien… dans la cessation des relations » entre les amants n’est de nature a prouver la faute alleguee;

Qu’enfin, ils relevent que dame x… a tire desdites relations des « avantages materiels, concernant notamment le logement »;

Que de ces appreciations, desquelles il resulte que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d’appel n’a pas nie l’existance d’un concubinage entre les parties, les juges du fond ont pu deduire des circonstances de la rupture de cette liaison qu’il n’existait aucune faute a la charge de de la rochefoucauld. Qu’il s’ensuit que le troisieme moyen n’est pas mieux fonde que les precedents ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 octobre 1962 par la cour d’appel de paris. No 63-10.528 dame x… c/ de la rochefoucauld. Premier president : m. Bornet. – rapporteur : m. Pluyette. – avocat general : m. Lindon. – avocats :
Mm. Y… et z…. a rapprocher : sur le no 1 : 20 mars 1963, bull. 1963, ii, no 267, p. 197 et les arrets cites. Sur le no 3 : 22 fevrier 1960, bull. 1960, i, no 117, p. 95 et les arrets cites;

18 juillet 1962, bull. 1962, i, no 385, p. 332.

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