COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 mars 1964, Publié au bulletin

  • Montant du prix indique au crayon·
  • Accord des parties·
  • Accord sur le prix·
  • Formation·
  • Veuve·
  • Accord·
  • Acte·
  • Officier ministériel·
  • Écrit·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

On ne saurait faire grief a une cour d’appel d’avoir refuse de donner effet a un ecrit sous seing prive relatif a la vente d’un immeuble, des lors que les juges du fond relevent, en rapprochant ledit ecrit d’actes anterieurs et en constatant que le montant du prix n’etait indique qu’au crayon, qu’il n’y avait pas accord des parties sur ce montant et qu’ils en deduisent souverainement qu’il ne s’agit donc que d’un simple projet d’acte.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 1964, N° 133
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 133
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965642
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir, en violation des articles 1322 et 1341 du code civil, refuse de donner effet a un ecrit sous seing prive du 6 novembre 1953, aux termes duquel dame roy, veuve x…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son frere, pierre z…, aux droits duquel sont aujourd’hui les consorts z…, declarait vendre a peyroux un immeuble sis a vaux-sur-mer (charente-maritime), dont elle etait proprietaire par indivis avec son frere, pour le prix de 1.200.00 anciens francs ;

Mais attendu que les juges du fond relevent, en rapprochant l’ecrit du 6 novembre 1953 d’actes anterieurs et en constatant que le montant du prix n’etait indique qu’au crayon, qu’il n’y avait pas accord des parties sur ce montant et qu’ils en deduisent souverainement « qu’il ne s’agit donc que d’un simple projet d’acte » ;

Qu’ainsi le premier moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne peyroux a des dommages-interets au profit de me y…, alors que des enonciations de l’arret il ne ressortirait pas qu’ayant obtenu gain de cause en premiere instance, peyroux eut, sur appel de me y…, commis a son encontre un acte de malignite ou de mauvaise foi, ou une erreur grossiere equipollente au dol ;

Mais attendu que l’arret declare "que me y… est bien fonde a reclamer des dommages-interets pour s’etre vu reprocher injustement de n’avoir pas voulu authentifier un acte qui n’etait, en realite, qu’un projet et de s’etre refuse a constater l’accord des parties, alors qu’il se rendait parfaitement compte que cet accord n’etait pas parfait ;

Qu’il eut, bien au contraire, engage sa responsabilite en se montrant moins soucieux de ses devoirs ;

Que les accusations injustifiees dont il a ete l’objet l’atteignent dans son honneur d’officier ministeriel irreprochable" ;

Qu’ainsi ce n’est pas pour procedure abusive que peyroux a ete condamne envers me y… et que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1960 par la cour d’appel de poitiers. No 60-13.454. Peyroux c/ veuve x… et autres. President : m. Blin. – rapporteur : m. Breton. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Marcilhacy et nicolay.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 mars 1964, Publié au bulletin