COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 2 mars 1964, Publié au bulletin

  • Charges excedant les revenus des biens donnes·
  • Inexecution des charges·
  • Absence de réponse·
  • Révocation·
  • Donation·
  • Veuve·
  • Donations·
  • Règlement judiciaire·
  • Rente·
  • Droit d'habitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit etre casse l’arret qui, constatant que les charges assumees par un donataire excedaient les revenus des biens donnes, a considere que la pretendue donation etait un acte a titre onereux et decide, en consequence, qu’il ne pouvait etre attaque au moyen de l’action en revocation, sans repondre, meme implicitement, au moyen souleve dans ses conclusions par le demandeur qui avait fait valoir que s’il s’agissait d’une vente l’action en resiliation (lui) serait acquise pour defaut de payement du prix, comme lui est acquise l’action en revocation pour inexecution des charges.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mars 1964, N° 120
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 120
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965692
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche: vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame veuve y… a fait donation, par acte du 24 janvier 1944, a sa fille, dame x…, de sa part dans la communaute ayant existe entre elle son defunt mari dont dame x… etait seule heritiere, que la donataire s’est engagee a servir a sa mere qui, en outre, s’etait reserve un droit d’habitation, une pension viagere de 25.000 anciens francs par an;

Que dame x… a fait apport d’un fonds de commerce ayant dependu de la communaute a la societe dite « maison jules y… », qui a ete admise au benefice du reglement judiciaire le 1er fevrier 1957;

Que, le 7 novembre 1957,dame veuve y… a assigne les epoux x… et l’administrateur au reglement judiciaire en payement des arrerages de la rente qui ne lui etaient plus servis, en revalorisation de ladite rente et en revocation de la donation pour inexecution des charges;

Attendu qu’un premier arret a condamne dame x… a payer les arrerages echus et les majorations de rente et a institue une expertise;

Que celle-ci ayant fait apparaitre que les charges assumees par la donataire excedaient les revenus des biens donnes, la cour d’appel a considere que la pretendue donation etait un acte a titre onereux et decide, en consequence, qu’il ne pouvait etre attaque au moyen de l’action en revocation;

Attendu cependant que dame veuve y… avait fait valoir par conclusions que « s’il s’agissait d’une vente… l’action en resiliation (lui) serait acquise… pour defaut de payement du prix comme lui est acquise l’action en revocation pour inexecution des charges… »;

Attendu qu’en ne repondant pas, meme implicitement, a ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche: casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de grenoble le 19 mars 1962;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon. No 62-12.782. Veuve y… c/ troussier et autres. President: m. Blin. – rapporteur: m. Dedieu. – avocat general: m. Lindon. – avocats: mm. De chaisemartin et georges.

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