COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 28 octobre 1964, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

On ne saurait faire grief a une cour d’appel d’avoir declare valable un brevet d’invention, des lors qu’ayant, sans meconnaitre la portee de ce titre, releve que l’invention etait constituee par la combinaison de trois elements essentiels, tous anterieurement connus, et retenu que cette combinaison produisait un resultat industriel presentant, par rapport a d’autres dispositions, plusieurs avantages expressement revendiques par le titulaire du brevet, la cour a, ensuite, souverainement apprecie le caractere de nouveaute en notant qu’aucune anteriorite de toutes pieces ne pouvait etre opposee, le brevet invoque a cet egard en particulier, ne comportant qu’un seul des trois elements principaux susvises.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 oct. 1964, N° 452
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 452
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966347
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque (paris, 23 decembre 1959) d’avoir declare valable le x… d’invention demande le 14 avril 1953 et delivre le 2 juin 1954 a pierre y…, concernant un moule perfectionne pour la fabrication de bottes moulees entoilees en caoutchouc et articles chaussants analogues, alors, d’une part, que la cour d’appel, meconnaissant, selon le pourvoi, la portee veritable du x…, a considere comme une invention brevetable une pretendue combinaison de moyens connus ne jouant dans ce x… qu’un role identique a celui qu’ils jouaient anterieurement, et alors, d’autre part, que le x… delivre le 8 novembre 1934 sous le n°776 638 a la societe industrielle d’aleth, que la societe nouvelle palladium, demanderesse au pourvoi, avait oppose comme anteriorite, decrivait un mandrin en trois pieces exactement concu comme le noyau interne y… et que la cour d’appel n’aurait pu decider que ce x… aleth « n’anteriorisait » pas le x…
y… que parce qu’elle a, a tort, refuse d’admettre que le x…
y… ne portait que sur un moule essentiellement caracterise par un noyau interne en trois pieces;

Mais attendu que la cour d’appel releve que le moule perfectionne decrit dans le brevet ganachaud est constitue par la combinaison de trois elements essentiels, tous anterieurement connus : des coquilles externes, un noyau interne, lui-meme constitue en trois pieces, et un dispositif de fixation precise du noyau dans le moule, constitue par une partie debordante des trois pieces du noyau destinee a venir se loger, lorsque le noyau est mis en place dans les deux coquilles externes du moule, dans des evidements correspondants de ces coquilles: qu’elle retient que cette combinaison de trois elements produit un resultat industriel presentant, par rapport a d’autres dispositions, plusieurs avantages, enumeres par elle, expressement revendiques par le titulaire du x…;

Que, par cette description, se referant aux termes memes du x…, qu’elle reproduit, la cour d’appel n’a pas meconnu la portee de ce titre, dont elle a, ensuite, souverainement apprecie le caractere de nouveaute en notant qu’aucune anteriorite de toutes pieces ne pouvait lui etre opposee, le x… aleth, en particulier, ne comportant qu’ un seul des trois elements principaux du x…
y…;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 decembre 1959 par la cour d’appel de paris.

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