COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 17 juin 1964, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si, en cas de changement dans l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage, le proprietaire du fond dominant doit justifier de l’autorisation du proprietaire du fonds servant et ne saurait pretendre avoir acquis le droit d’exercer le passage, sur une assiette differente de celle dont les interesses etaient originairement convenus, par l’effet de la prescription qu’exclut le caractere de discontinuite de la servitude, il en est autrement lorsque celle-ci resulte d’un etat d’enclave et que le proprietaire de l’heritage enclave prouve que depuis plus de trente ans, il a cesse d’user de l’ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1964, N° 326 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 326 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006966549 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu les articles 691 et 702 du code civil ;
Attendu que si, au cas de changement dans l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage, le proprietaire du fonds dominant doit justifier de l’autorisation du proprietaire du fonds servant et ne saurait pretendre avoir acquis le droit d’exercer le passage, sur une assiette differente de celle dont les interesses etaient originairement convenus, par l’effet de la prescription qu’exclut le caractere de discontinuite de la servitude, il en est autrement lorsque celle-ci resulte d’un etat d’enclave et que le proprietaire de l’heritage enclave prouve que depuis plus de trente ans il a cesse d’user de l’ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle ;
Que l’arret attaque, qui a denie le caractere limitatif des stipulations d’un acte de partage intervenu le 6 decembre 1844 entre les auteurs des parties et assignant une assiette determinee au passage destine a desservir le fonds qui est actuellement la propriete de domin, s’est fonde, pour accueillir l’action confessoire engagee par ce dernier, sur l’utilisation plus que trentenaire par ses auteurs d’un nouveau chemin qui a ete substitue au precedent, sans constater l’etat d’enclave du fonds dominant, a la suite de la modification survenue en 1900 dans l’etat des lieux ;
Qu’en decidant ainsi, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers, le 2 avril 1962 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
Textes cités dans la décision