COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 novembre 1964, Publié au bulletin

  • Défaut de protection d'une fosse·
  • Perte de la retraite des cadres·
  • Eme responsabilité civile·
  • Partage de responsabilité·
  • Er responsabilité civile·
  • Imprudence de la victime·
  • Construction·
  • Réparation·
  • Immeuble·
  • Retraite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er le directeur d’une entreprise, chargee de travaux dans un immeuble en cours de construction, ayant fait une chute dans une fosse etablie au bas d’un escalier par l’entreprise chargee du gros oeuvre, peut etre declare partiellement responsable de cet accident, des lors qu’il est releve que si la seconde entreprise avait eu le tort de supprimer l’eclairage pres de la fosse et de negliger de la munir d’une protection, par contre la victime, technicien averti et connaissant les lieux, s’etait engage sans precaution dans le sous-sol obscur, sans se munir d’une lampe de poche ou se faire accompagner. eme les juges d’appel, qui ont souverainement apprecie l’indemnite due a la victime d’un accident en raison de la diminution permanente de ses facultes de travail, laquelle etait necessairement en rapport avec la reduction de ses ressources professionnelles, fait justement observer que cette indemnite devait etre versee en reparation de l’ensemble du prejudice subi, et que, des lors, une indemnite supplementaire pour perte de la retraite des cadres ferait double emploi avec l’indemnite susvisee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 nov. 1964, N° 687
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 687
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966698
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, partiellement infirmatif, que pougheon, directeur de l’entreprise boisgontier, chargee de travaux interessant sa specialite dans un immeuble en cours d’edification, dont l’entreprise labalette assurait la construction du gros oeuvre, fit, au cours d’une visite du chantier pour les necessites de son service, une chute dans une fosse profonde, creusee par cette derniere entreprise au bas d’un escalier conduisant au deuxieme sous-sol ;

Que pougheon se blessa ;

Qu’il a assigne l’entreprise labalette en reparation du prejudice par lui subi ;

Que la caisse primaire de securite sociale de la region parisienne et la caisse regionale de securite sociale de paris sont intervenues au litige ;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir admis que le demandeur a l’action avait commis des fautes qui avaient concouru a la production du dommage et qui engageaient partiellement sa responsabilite, alors qu’aucun reproche ne pourrait lui etre adresse pour avoir circule librement sur un chantier ou l’appelait son travail et sur lequel il savait que le cahier des charges souscrit par l’entreprise chargee du gros oeuvre imposait a celle-ci de prendre toutes les mesures propres a assurer la securite aux endroits dangereux et d’y maintenir un eclairage suffisant ;

Mais attendu que, tant par ses motifs que par ceux non contraires des premiers juges, qu’elle adopte, la cour d’appel releve que la societe labalette n’avait pas observe les mesures de prudence et de securite auxquelles elle etait tenue comme chargee du gros oeuvre par l’article 64 de son cahier des charges et par le decret du 9 aout 1925, puisqu’au moment ou s’est produit l’accident, elle avait supprime l’eclairage pres de la fosse et neglige de munir celle-ci d’une protection, bien qu’elle fut a proximite d’un escalier frequemment utilise ;

Que la decision ajoute que, cependant, pougheon qui connaissait les lieux et avait a sa disposition un plan du chantier, ou etait indiquee la fosse, n’avait pas hesite a s’engager, sans precautions, dans le sous-sol obscur, notamment sans se munir, ainsi que l’avait fait un de ses ouvriers, d’une lampe de poche, ou sans se faire accompagner d’un des ouvriers travaillant a proximite ;

Attendu que, de ces constatations et enonciations, les juges du fond ont pu deduire qu’en agissant ainsi, bien qu’il fut un technicien averti, pougheon avait commis une imprudence qui avait concouru, dans une mesure qu’ils ont souverainement appreciee a la production du dommage ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse de retenir comme un element du prejudice invoque par pougheon la perte du benefice de la retraite des cadres superieurs a laquelle il aurait pu pretendre s’il avait pu poursuivre son activite anterieure, alors que l’indemnite allouee au titre de l’incapacite du travail ne compenserait ni la reduction du salaire, ni la perte des droits a la retraite ;

Mais attendu que les juges d’appel, qui ont souverainement apprecie l’indemnite qui etait due a la victime a raison de la diminution permanente de ses facultes de travail, laquelle etait necessairement en rapport avec la reduction de ses ressources professionnelles, font justement remarquer que cette indemnite devait etre versee a pougheon en reparation de l’ensemble du prejudice par lui subi, et que, des lors, une indemnite supplementaire pour perte de la retraite des cadres ferait double emploi avec l’indemnite susvisee ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 juin 1962 par la cour d’appel de paris.

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