COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 mai 1964, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Recherche de paternite·
  • Filiation naturelle·
  • Promesse de mariage·
  • Seduction dolosive·
  • Paternité·
  • Action·
  • Père·
  • Enfant·
  • Adoption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel fait une exacte application de l’article 340, paragraphe 1er, 2e, du code civil en reconnaissant l’existence d’une seduction au sens de ce texte et en declarant fondee l’action en declaration de paternite naturelle, des lors qu’elle a souverainement constate qu’une promesse de mariage avait ete la cause determinante des relations intimes consenties par la mere avant tout mariage, et qu’aucune critique n’etait portee sur sa conduite pendant la periode de la conception, precedee de peu par ladite promesse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 1964, N° 259
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 259
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966917
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, faisant droit, par application des dispositions de l’article 340, paragraphe 1er, 2 du code civil, a la demande formee par demoiselle x… contre gombert, l’arret confirmatif attaque a declare celui-ci pere naturel du mineur olivier, ne le 21 octobre 1954 et reconnu par elle, et l’a en outre condamne a une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant et a des dommages-interets pour rupture abusive d’une promesse de mariage;

Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir admis l’action en recherche de paternite naturelle formee contre le pere pretendu tout en reconnaissant que demoiselle x… n’etablissait pas <<formellement>> la realite des rapports intimes pendant la periode legale de la conception de l’enfant, alors, selon le moyen, que la preuve de tels rapports pendant ladite periode est indispensable au succes de cette action, et que les juges ne sauraient, comme en la cause, fonder leur decision sur la seule affirmation de la demoiselle x…;

Mais attendu que les juges d’appel, tant par leurs motifs que par l’adoption de ceux des premiers juges, relevent que la promesse de mariage faite par gombert a demoiselle x… <<a ete la cause determinante des relations intimes qu’elle a consenties avant tout mariage>> et que, par ailleurs <<aucune critique n’est portee sur la conduite>> de la mere pendant la periode legale de la conception, laquelle a ete precedee de peu>> par la promesse susmentionnee;

Qu’en l’etat de ces constatations et de ces appreciations souveraines, sur lesquelles les juges dufond ont forme leur conviction, la cour d’appel, en reconnaissant l’existence de la seduction au sens de l’article 340, paragraphe 1er, 2 du code civil, et en declarant fondee l’action en declaration de paternite naturelle dirigee contregombert, loin d’avoir viole les articles vises au moyen, en a fait une exacte application;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 mai 1963 par la cour d’appeld’aix en provence. No 63 12 406. Gombert c/ demoiselle x…. premier president : m bornet-rapporteur : m pluyette-avocat y… : m z… : mm a… et gail.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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