COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 juin 1964, Publié au bulletin

  • Retention pour ce qui est du a raison du dépôt·
  • Réparations successives·
  • Détention de la chose·
  • Droit de retention·
  • Automobile·
  • Conditions·
  • Camion·
  • Droit de rétention·
  • Véhicule·
  • Facture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1948 du code civil n’autorise la retention que pour ce qui est du a raison du depot. Saisis d’un litige parce qu’un garagiste pretendait retenir jusqu’au payement de ses factures un camion automobile sur lequel il venait d’ effectuer une nouvelle reparation entierement distincte des precedentes, apres lesquelles il avait remis chaque fois le vehicule a son proprietaire sans exiger le payement de sa facture, les juges du fond qui ont souverainement decide que les reparations successives avaient donne lieu a autant de conventions distinctes que de remises au reparateur, n’ont pas meconnu les dispositions de l’article precite en declarant que le droit eventuel a la retention qui etait ne lors de chacune des remises anterieures a la derniere, s’etait eteint avec la depossession et que le garagiste, auquel etait offert le reglement du cout des travaux effectues depuis la remise du vehicule afferente a la derniere reparation, n’etait pas en droit de retenir le camion litigieux jusqu’au payement de ses anciennes factures.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 juin 1964, N° 325
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 325
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967326
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la fin de non recevoir opposee par la defense, en ce qui concerne le second moyen : attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour d’appel, lobry n’a ni critique les motifs du jugement entrepris qui, en raison de sa resistance injustifieee, le condamnait a payer des dommages-interets au syndic de la faillite de veuve plateaux, ni demande a la juridiction d’appel de se prononcer specialement sur cette question ;

Qu’il ne peut, des lors, pour la premiere fois devant la cour de cassation, etre admis a invoquer que les juges du fond n’ont pas motive leur decision de ce chef : que le second moyen n’est pas recevable : et, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (douai, 3 mars 1960) qu’entre juin et octobre 1957, lobry avait effectue six reparations successives et differentes sur le camion automobile de veuve plateaux et qu’il avait, a chaque fois, remis le vehicule a sa proprietaire, sans exiger le payement de sa facture : que veuv plateaux fut declaree en faillite par jugement du 4 fevrier 1958 :
Qu’a cette date, les six factures etaient toujours impayees et que le camion se trouvait etre de nouveau dans l’atelier de lobry ou il venait de subir une nouvelle reparation entierement distincte des precedentes ;
Que singer, syndic de la faillite, ayant demande es qualite la restitution du camion contre reglement de la derniere facture, lobry refusa de se dessaisir du vehicule tant que ses sept factures ne lui auraient pas ete integralement payees et que l’arret confirmatif defere a condamne lobry a remettre le camion au syndic, a qui acte etait donne de son offre de regler le cout des travaux effectues depuis la remise du vehicule afferente a la derniere reparation :
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir viole les dispositions de l’article 1948 du code civil, en ce qu’il a considere que le droit de retention dont lobry se prevalait au titre de sa creance pour travaux anterieurs se trouvait eteint du fait que le vehicule etait sorti de ses mains, alors, d’une part que, fonde sur la detention materielle de la chose, le droit de retention qui disparait avec cette detention, doit renaitre avec elle en garantie des creances non eteintes relatives a l’amelioration de cette chose lorsque celle-ci est remise volontairement par le debiteur a son creancier, et alors, d’autre part, que l’existence du droit de retention de lobry etant reconnue, a tout le moins pour la creance des travaux effectues en dernier lieu sur le vehicule, lobry ne pouvait etre contraint a se dessaisir de ce vehicule que moyennant un payement effectif et liberatoire eteignant cette creance ;
Mais attendu, d’une part, que l’article 1948 du code civil n’autorise la retention que pour ce qui est du a raison du depot ;

Que la cour d’appel, qui a souverainement decide que les reparations successives operees par lobry avaient donne lieu « a autant de conventions distinctes que de remises au reparateur », n’a nullement meconnu les dispositions du texte susvise, en declarant que le droit eventuel a la retention qui etait ne lors de chacune des remises anterieures a la derniere, s’etait eteint « avec la depossession » et que lobry « n’etait pas en droit de retenir le camion litigieux jusqu’au payement de ses anciennes factures » ;

Attendu d’autre part que lobry n’a, a aucun moment, conteste, devant les juges du fond, la validite et le caractere liberatoire des offres faites par le syndic pour le reglement de la derniere facture : de ce chef, le moyen est donc nouveau et qu’etant melange de fait et de droit, il ne peut etre propose pour la premiere fois devant la cour de cassation : que le premier moyen qui est mal fonde en sa premiere branche est irrecevable en sa seconde branche ;

D’ou il suit qu’aucun des moyens n’est ssceptible d’etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mars 1960 par la cour d’appel de douai.

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