COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 9 décembre 1964, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er un tribunal administratif ayant retenu pour partie la responsabilite d’une entreprise de travaux publics dans un accident subi par un voyageur transporte par un tramway, et ayant mis hors de cause la compagnie de tramways, en enoncant qu’il ne lui appartenait pas de connaitre d’un litige se rattachant a l’execution d’un contrat de transport, cette compagnie ne saurait se prevaloir devant les juges civils de l’autorite de la chose jugee par cette decision administrative qui n’a aucun effet a son egard ; elle ne peut en particulier invoquer un attendu de cette decision imputant une imprudence a la victime. eme une cour d’appel peut decider qu’un voyageur qui, se tenant sur la plate-forme d’un tramway en marche a eu un pan de son vetement accroche par l’extremite d’un tube metallique faisant partie d’un ouvrage en bordure du trottoir, et a ete entraine a l’exterieur de la plate-forme, n’avait commis aucune faute, des lors qu’elle a souverainement constate qu’a defaut de plaque complet il n’avait pu se rendre compte que la voiture etait deja surchargee, et qu’il etait bien completement sur la plate-forme au moment de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1964, N° 552
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 552
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968592
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, le 6 decembre 1955, cermolacce, sous-officier de l’armee de l’air, fut entraine a l’exterieur de la plate-forme d’une voiture d’un tramway de la regie autonome des transports de la ville de marseille (r.A.t.V.m), un pan de sa capote ayant , alors que le convoi s’etait mis en marche, ete accroche par l’extremite d’un tube metallique faisant partie d’un ouvrage provisoire pose en bordure du trottoir par l’entreprise de travaux publics emery;

Que, traine sur une trentaine de metres, il fut grievement blesse;

Qu’a la suite de cet accident, cermolacce saisit la juridiction administrative d’une demande en dommages einterets dirigee a la fois contre l’entreprise emery et la r.A.t.V.m;

Que le tribunal administratif responsable de l’accident pour les deux tiers de ses consequences dommageables;

Que cermolacce assigna alors la r.A.t.V.m. Devant le tribunal de grande instance en reparation de surplus, soit le dernier tiers, de son prejudice;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir, pour decider que la responsabilite de l’accident incombait pour un tiers a la r.T.a.V.m., viole l’autorite de la chose jugee en lui deniant le droit d’invoquer a l’encontre de la victime la faute que le tribunal administratif avait relevee a la charge de cette derniere, alors que, la r.At.V.m ayant ete partie a la procedure devant ce tribunal a la requete meme de cermolacce, les decisions ainsi rendues en sa presence lui auraient ete necessairement opposables et auraient ete opposables par elle, en depit de sa mise hors de cause;

Qu’il soutient encore que le motif du jugement du tribunal administratif, selon lequel la victime avait commis une imprudence, serait indissociable du dispositif qui ne mettait que les deux tiers de la responsabilite de l’accident a la charge de l’entreprise emery;

Mais attendu que la cour d’appel enonce que si, dans un des motifs de son jugement le tribunal administratif a« estime que cermolacce avait commis une imprudence », il decide, par un autre motif;

Qu'« il n’appartient pas a la juridiction administrative de connaitre d’un litige se rattachant a l’execution d’un contrat de transport », et qu’il n’a pas, dans le dispositif, qui trouve son fondement dans cette declaration d’incompetence, prononce sur la faute de la victime, ce qu’il n’aurait pu faire sans« (se mettre) en contradiction avec lui-meme et (exceder)les limites de sa competence puisqu’il aurait ainsi statue sur les obligations respectives dudit contrat de transport »;

Que la r.A.t.V.m. Ayant ete mise hors de cause par le jugement administratif et celui-ci n’ayant, des lors aucun effet a son egard, c’est a bon droit que la cour d’appel en deduit que l’autorite de la chose jugee ne saurait etre invoquee;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde dans aucune de ses branches;

Sur le second moyen : attendu que tout aussi vainement il est fait grief a l’arret attaque d’avoir juge que la victime de l’accident n’avait commis aucune faute, alors, selon le moyen qu’elle ne pouvait ignorer l’encombrement de la voiture ou elle prenait place, qu’elle s’etait abstenue de fermer la chaine de surete et qu’en toute hypothese elle avait laisse depasser hors de la voiture son vetement ;

Attendu, en effet, d’une part, que le moyen tire de ce que cermolacce n’aurait pas remis en place la chaine de surete n’a pas ete souleve devant les juges du fond, que, melange de fait et de droit, il est irrecevable comme nouveau;

Que, d’autre part, la cour d’appel enonce que « rien n’etablit que cermolacce ait pu se rendre exactement compte avant de se hisser sur le marchepied de la voiture qu’elle etait deja surchargee », alors que « le receveur a reconnu n’avoir pas de plaque »complet« a sa disposition », et qu’il resulte des temoignages d’un voyageur que « cermolacce etait bien completement sur la plate-forme a cote de lui quand il fut »tire« du dehors par son vetement »;

Que se fondant sur les circonstances de la cause souverainement appreciees, la cour d’appel a pu decider que cermolacce n’avait commis aucune faute;

Que le moyen, des lors, ne saurait etre accueilli et que l’arret, loin d’avoir viole les textes vises au pourvoi, en a fait une exacte application;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1962 par la cour d’appeel d’aix;

N°62-13-322. La regie autonome des transports de la ville de marseille c/cermolacce et autre.President:m.Blin.-rapporteur :m.Cosse-maniere.-avocat general :m.Lindon.-avocats:mm.Defrenois et mayer.

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