Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1964, 64-91.654, Publié au bulletin

  • Partie civile regulierement citee non comparante·
  • Partie civile régulièrement citée non comparante·
  • Désistement constate par les juges du fond·
  • Demande de donne acte du désistement·
  • Partie civile intervenante·
  • Opposition recevable·
  • Décision par défaut·
  • Action civile·
  • Désistement·
  • Présomption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 425-1° du code de procedure penale ne peuvent etre appliquees qu’a la partie civile qui n’a pas manifeste son intention de persister dans son action civile. Dans le cas ou l’action publique n’a pas ete mise en mouvement par la citation directe delivree a la requete de la partie civile, il appartient au prevenu de conclure devant les juges du fond a l’application des dispositions de l’article 425-1° du code de procedure penale et de demander qu’il lui soit donne acte du desistement de la partie civile ; faute par lui de l’avoir fait, le desistement constate par la juridiction saisie est une decision par defaut, susceptible d’opposition.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 déc. 1964, n° 64-91.654, Bull. crim., 1964 N° 346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-91654
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 N° 346
Textes appliqués :
CODE DE PROCEDURE PENALE 425 1°
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053025
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (jacques), contre un arret de la cour d’appel de paris, du 19 mars 1964, qui a declare recevable l’opposition formee par y… (camille), partie civile, a un jugement qui avait constate son desistement la cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 425 du code de procedure penale, fausse application des articles 487 et suivants, 493 du meme code, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a declare recevable l’opposition de la partie civile a un jugement qui avait constate le desistement de celle-ci pour n’avoir pas comparu et n’avoir pas ete representee a l’audience, pour le motif que ledit jugement aurait ete un jugement de defaut susceptible d’opposition, alors que la partie civile regulierement citee qui n’avait pas comparu et n’avait pas ete representee a l’audience devait etre consideree comme s’etant definitivement desistee de sa constitution de partie civile, son opposition au jugement ne pouvant avoir pour consequence de faire echec a cette regle » ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que y… s’est constitue partie civile dans les poursuites exercees par le ministere public contre x…, reconnu coupable de blessures involontaires et responsable de l’accident dont il a ete victime ;

Que y… n’a pas comparu et n’etait pas represente a l’audience du tribunal correctionnel de la seine du 19 janvier 1961 a laquelle il avait ete regulierement cite pour etre statue sur les reparations ;

Que les premiers juges, se referant aux dispositions de l’article 425 du code de procedure penale, ont estime que, par ce defaut, la partie civile s’est desistee de son action ;

Attendu que y… ayant forme opposition a cette decision, le tribunal, par jugement du 7 fevrier 1963, a declare recevable le recours exerce par celui-ci et condamne x…, apres remise de la cause, au 14 mars suivant, a lui payer des dommages-interets ;

Que, saisis par l’appel de ce dernier, les juges du fond ont confirme ces deux jugements ;

Attendu que l’action publique n’ayant pas ete mise en mouvement par la citation directe delivree a la requete de la partie civile, il appartenait au prevenu de conclure devant les premiers juges a l’application des dispositions de l’article 425-1° du code de procedure penale et de demander qu’il lui soit donne acte du desistement de la partie civile ;

Qu’ayant omis de le faire, le jugement constatant le desistement n’avait pas un effet immediat et definitif et revetait le caractere d’une decision prononcee par defaut ;

Qu’ainsi, en declarant recevable l’opposition formee par la partie civile, la cour d’appel a pu condamner le demandeur a payer a celle-ci des dommages-interets ;

D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;

Et attendu que le l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m calenge – avocat general : m barc – avocat : m roques

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1964, 64-91.654, Publié au bulletin