Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1964, 62-93.633, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable aux termes de l’article 574 du code de procedure penale, le pourvoi forme par l’inculpe contre l’arret de la chambre d’accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel, lorsque cet arret n’a pas statue sur une question de competence et qu’il ne contient d’autre part aucune disposition definitive qui s’imposerait au tribunal saisi de la prevention (1). cette regle est applicable au pourvoi forme contre un arret qui a statue sur l’appel releve par le ministere public d’une ordonnance qui avait, elle-meme, renvoye l’inculpe devant le tribunal correctionnel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 3 janv. 1964, n° 62-93.633, Bull. crim., 1964 n° 4 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 62-93633 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 4 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053434 |
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Texte intégral
Irrecevabilite du pourvoi de x… (charles), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de bourges, en date du 28 novembre 1962 qui l’a renvoye devant le tribunal correctionnel de nevers, pour complicite d’exercice illegal de la medecine et de la pharmacie la cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 59 et 60 du code penal, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a renvoye le demandeur devant le tribunal correctionnel pour complicite d’exercice illegal de la medecine sans relever l’existence de charges suffisantes d’un fait materiel d’aide oud’assistance aux actes qu’aurait pu commettre y…, non plus, que de l’intention de participer aux infractions commises par ce dernier ;
« alors que le fait de publier dans une enquete sur l’activite des guerisseurs que »y… soigne avec des sachets radioactifs« , ne constitue ni une aide materielle directe, ni meme un simple conseil qui aurait ete donne aux malades de se confier a cet empirique » ;
Attendu que la chambre d’accusation etait saisie de l’appel releve par le procureur de la republique de nevers contre une ordonnance du juge d’instruction au tribunal de son siege, laquelle, contrairement a ses requisitions tendant a une decision de non-lieu, avait renvoye x… et la femme z… en police correctionnelle pour complicite des delits d’exercice illegal de la medecine et de la pharmacie imputes a leur co-inculpe y… ;
Attendu que, par l’arret attaque, la chambre d’accusation a declare l’appel mal fonde et confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
En enoncant les motifs pour lesquels elle estimait qu’il existait contre x… et la femme z… des charges suffisantes de s’etre rendus complices des infractions relevees contre y… ;
Attendu qu’aux termes de l’article 574 du code de procedure penale, les arrets des chambres d’accusation portant renvoi des prevenus devant le tribunal correctionnel, ne peuvent etre frappes de pourvoi en cassation que lorsqu’ils statuent sur la competence ou lorsqu’ils presentent des dispositions definitives que le tribunal saisi de la prevention n’aurait pas le pouvoir de modifier ;
Que tel n’est pas le cas de l’arret attaque qui, sans d’ailleurs se prononcer sur la competence, ne contient aucune disposition definitive sur les qualifications par lui retenues et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de renvoi ;
D’ou il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Declare le pourvoi irrecevable president : m zambeaux – rapporteur : m comte – avocat general : m boucheron – avocats : mm talamon, celice
Textes cités dans la décision