Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1964, 63-93.355, Publié au bulletin

  • Infractions separees par une condamnation definitive·
  • Poursuites separees·
  • Conditions·
  • Confusion·
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  • Forces armées·
  • Vol·
  • Condamnation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La regle de non-cumul des peines edictee par l’article 5 du code penal ne s’applique pas a deux condamnations dont la premiere etait devenue definitive avant la perpetration des faits qui ont motive la seconde ; il en est ainsi alors meme que cette derniere condamnation se confondrait avec une troisieme condamnation qui aurait absorbe la premiere, la confusion n’ayant pas pour effet d’enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs consequences legales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 mars 1964, n° 63-93.355, Bull. crim., 1964 n° 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-93355
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 n° 100
Textes appliqués :
CODE PENAL 5
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054076
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi du procureur general pres la cour d’appel de paris, contre un arret de la cour d’appel de son siege en date du 4 novembre 1963 qui a accorde une confusion de peines a x… (felix) la cour, vu le memoire du procureur general pres la cour d’appel de paris;

Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application de l’article 5 du code penal sur le non-cumul des peines et de la violation de l’article 735, alinea 2 du code de procedure penale sur la revocation du sursis;

Vu lesdits articles;

Attendu d’une part, que la regle du non-cumul des peines edictee par l’article 5 du code penal ne s’applique pas a deux condamnations dont la premiere etait devenue definitive avant la perpetration des faits qui ont motive la seconde;

Qu’il en est ainsi alors meme que cette derniere condamnation se confondrait avec une troisieme condamnation qui aurait absorbe la premiere, la confusion n’ayant pas pour effet d’enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs consequences legales;

Attendu d’autre part, que si pendant le delai de cinq ans a dater du jugement ou de l’arret, le condamne a encouru une poursuite suivie de condamnation a l’emprisonnement ou a une peine plus grave pour crime ou delit de droit commun, la premiere peine sera d’abord executee sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x… a ete condamne successivement : 1° le 26 juin 1962 par le tribunal correctionnel de la seine a six mois d’emprisonnement avec sursis et 100 francs d’amende pour vol commis le 6 aout 1961;

2° le 23 novembre 1962 par le tribunal correctionnel de metz a six mois d’emprisonnement pour vols et defaut de permis de conduire, commis le 14 septembre 1962;

3° le 23 novembre 1962 par le tribunal permanent des forces armees de metz a six mois d’emprisonnement pour vol commis le 24 aout 1962;

Attendu que l’arret attaque a ordonne que, compte tenu de l’execution deja effectuee par x… du 14 septembre 1962 au 14 mars 1963 au titre de deux peines confondues de six mois d’emprisonnement chacune, emanant du tribunal permanent des forces armees de metz du 23 novembre 1962, l’autre du tribunal correctionnel de metz de la meme date, x… doit etre considere comme ayant execute, par voie de confusion, la peine de six mois d’emprisonnement prononcee par le tribunal correctionnel de la seine le 26 juin 1962;

Mais, attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il etait constant que la condamnation du 26 juin 1962 avait acquis l’autorite de la chose jugee avant la perpetration des faits du 14 septembre 1962 qui ont motive la condamnation prononcee le 23 novembre de la meme annee par le tribunal correctionnel de metz, la cour d’appel a viole les textes de la loi visee au moyen;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris en date du 4 novembre 1963, en ce qu’il a ordonne la confusion de la peine prononcee le 26 juin 1962 par le tribunal correctionnel de la seine avec celle prononcee le 23 novembre 1962 par le tribunal correctionnel de metz, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens president : m zambeaux – rapporteur : m combaldieu – avocat general : m germain

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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