Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1964, 63-90.108, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue le delit d’organisation de loterie, le fait par un commercant d’inclure dans une certaine proportion de paquets, un louis d’or, des lors que cette pratique faisait l’objet d’une publicite destinee, contre remise d’une somme d’argent, a faire naitre l’esperance d’un gain dont l’attribution etait laissee au hasard.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 févr. 1964, n° 63-90.108, Bull. crim., 1964 n° 69
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-90108
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 n° 69
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054578
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois formes par : 1° x… (eugene);

2° la compagnie internationale des cafes (civilement responsable), contre un arret de la cour d’appel de paris en date du 23 novembre 1962, lequel arret a condamne x… a 500 nouveaux francs d’amende pour infraction a la loi sur les loteries, la compagnie internationale des cafes etant declaree civilement responsable la cour, vu la connexite, joint les pourvois;

Vu le memoire depose a l’appui des pourvois;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1er, 2 et suivants de la loi du 21 mai 1836 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, -en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour avoir offert au public une operation pour faire -naitre l’esperance d’un gain par la voie du sort-, en se bornant a constater en fait, que l’introduction par lui d’un louis d’or dans un paquet de cafe sur quatre cents, constituait une attribution, par la voie du sort, de ce louis d’or, alors que la loi ne reprime pas le fait d’attribuer des objets par la voie du sort, mais, ce qui est tout autre chose, le fait de faire naitre une esperance de gain liee au hasard, laquelle ne peut naitre que du fait d’une offre qui est seule visee par la loi, et qui doit etre constatee;

Et qu’en l’espece le juge du fond, qui se borne a constater que le procede employe serait par lui-meme constitutif d’un moyen de publicite, sans caracteriser l’offre autrement que par des motifs divinatoires, ou le juge du fond suppose que les detaillants -donnaient inevitablement a la clientele des explications sur le caractere particulier de la vente-, et admet ainsi explicitement que la preuve desdites explications n’a pas ete rapportee, et que sa conviction n’en est pas certaine, n’a pas constate la proposition d’un jeu qui seule apparaitrait comme contraire a la loi, alors d’ailleurs qu’il ne saurait etre interdit a un commercant de faire -de temps a autre- un cadeau a ses clients, et de faire dependre l’attribution de ce cadeau du jeu du hasard, des lors qu’en n’effectuant aucune publicite speciale a cette operation elle-meme, il ne se livre a aucune offre contraire a la loi, et ne fait pas naitre l’esperance d’un gain par la voie du sort-;

Attendu qu’il resulte tant du jugement entrepris que de l’arret attaque qui le confirme que x…, gerant de la compagnie internationale des cafes a mis en vente sous la marque -maxor- des paquets de cafe contenant dans la proportion d’un sur quatre cents, une piece d’or de vingt francs, laquelle devenait la propriete de l’acquereur du paquet;

Attendu que pour retenir a l’encontre de x… le delit d’infraction a la loi sur les loteries, l’arret attaque -constate que les paquets mis en vente etaient illustres de pieces d’or, que certains revendeurs s’etant livres par la presse a une publicite destinee a aviser les clients de l’avantage qui leur etait offert – que le procede employe par x… etait en lui-meme un procede de publicite et qu’il provoquait par l’esperance d’un gain un versement d’argent de la part de ses clients;

Attendu que l’arret attaque a ainsi caracterise tous les elements du delit retenu a l’encontre de x…;

Qu’en effet le procede utilise par le demandeur a consiste en la mise en vente, avec publicite, d’une marchandise a laquelle avait ete attache un gain du au hasard;

Qu’ainsi loin d’avoir viole les textes vises au moyen, l’arret attaque en a fait une exacte application et que le moyen doit etre ecarte;

Et attendu que la procedure est reguliere;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m mazard – avocat general : m boucheron – avocat : m ledieu

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 21 mai 1836
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1964, 63-90.108, Publié au bulletin