Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1964, 64-90.193, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention preventive·
  • Liberté provisoire·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Extradition·
  • Accusation·
  • Escroquerie·
  • Liberté

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les circonstances qui determinent les juges a revoquer une precedente decision de mise en liberte provisoire, relevent de leur pouvoir souverain d’appreciation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 1964, n° 64-90.193, Bull. crim., 1964 n° 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-90193
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 n° 218
Dispositif : Irrecevabilité rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054992
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Irrecevabilite et rejet des pourvois de x… (emile) contre : 1° un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris en date du 26 novembre 1963, revoquant un precedent arret qui avait ordonne sa mise en liberte provisoire;

2° un arret de la meme chambre en date du 10 decembre 1963 donnant avis favorable a la demande d’extradition dont il fait l’objet la cour, joint les pourvois vu la connexite;

A sur le pourvoi forme contre l’arret du 26 novembre 1963;

Vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 194 du code de procedure penale, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare revoquer un precedent arret qui avait ete rendu le 30 avril 1963 et, qui avait ordonne la mise en liberte provisoire du demandeur, au motif que le demandeur avait ete l’objet d’une nouvelle inculpation;

« alors que cette seule circonstance ne saurait justifier la decision attaquee, qui ne fournit aucune indication sur les inconvenients pouvant resulter du maintien de la precedente decision »;

Attendu que, pour revoquer son precedent arret du 30 avril 1963 qui avait ordonne la mise en liberte provisoire de x…, objet d’une demande d’extradition du gouvernement de la republique federale allemande pour banqueroute frauduleuse et escroquerie, la chambre d’accusation, statuant par l’arret attaque, s’est fondee sur l’existence de nouvelles poursuites engagees recemment en france contre l’interesse pour infraction a la legislation sur les cheques, vol et escroquerie;

Attendu qu’en decidant ainsi, les juges n’ont fait qu’user d’un pouvoir d’appreciation qui echappe au controle de la cour de cassation;

Qu’ainsi le moyen doit etre rejete;

B sur le pourvoi forme contre l’arret du 10 decembre 1963;

Attendu qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 10 mars 1927, l’arret par lequel la chambre d’accusation donne son avis sur la demande d’extradition, n’est susceptible d’aucun recours;

Rejette le pourvoi de x… contre l’arret de la chambre d’accusation du 26 novembre 1963;

Declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret de cette meme juridiction en date du 10 decembre 1963 president : m zambeaux – rapporteur : m comte – avocat general : m boucheron – avocat : m talamon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 10 mars 1927
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1964, 64-90.193, Publié au bulletin