Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1965,60-10. 500, Publié au bulletin

  • Compétence de la juridiction de droit commun·
  • Contestation nee de la faillite·
  • Action en responsabilité·
  • Compétence d'attribution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • ° faillite·
  • Liquidation·
  • Action disciplinaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° n’est pas fondee l’exception d’incompetence de la juridiction civile pour connaitre d’une action en responsabilite personnelle introduite par l’ancien gerant d’une societe en liquidation judiciaire contre l’un des liquidateurs en raison des fautes qu’il aurait commises en engageant contre l’ex-gerant des procedures abusives a la faveur de ses fonctions de liquidateur de la societe, des lors qu’il resulte des constatations des juges du fond que cette action ne concernait la masse de la liquidation judiciaire de la societe, ni dans ses causes, ni dans ses consequences. ° l’ordonnance du 2 novembre 1945, portant statut des agrees, etend a ceux-ci les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative a la discipline des notaires et abrogeant la loi du 25 ventose an xi dont l’article 53 attribuait competence exclusive au tribunal de la residence du notaire pour connaitre de l’action en responsabilite dirigee contre lui en raison du prejudice qu’il aurait cause, meme si l’action etait independante de l’action disciplinaire. Il en resulte qu’en dehors de cette derniere eventualite la partie lesee doit porter son litige devant la juridiction de droit commun selon les principes reglant la competence et c’est donc a bon droit qu’une cour d’appel a decide que le tribunal civil etait competent pour connaitre d’une action en responsabilite contre un agree.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mars 1965, n° 60-10, N° 183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 60-10 500
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 183
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967435

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que x… ayant souleve l’incompetence de la juridiction civile pour connaitre de l’action en responsabilite personnelle que y… a introduit contre lui, a raison des fautes qu’il aurait commises en engageant et poursuivant contre ledit y… des procedures abusives, a la faveur de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la societe n. O. v. A., l’arret confirmatif attaque (orleans, 9 decembre 1959) a rejete cette exception ;

Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir statue comme elle l’a fait, alors, d’une part, que la seule action a prendre en consideration pour determiner le tribunal competent, etait fondee sur les agissements d’un liquidateur d’une societe en liquidation, agissements nes de cette liquidation et qui ne pouvaient pas se concevoir sans elle, et alors, d’autre part que, contrairement a l’affirmation de l’arret, l’absence d’incidence sur la masse ne suffit pas pour ecarter la competence du tribunal de la liquidation, relativement a une action nee de cette liquidation et que, d’ailleurs, la responsabilite de la masse se trouve engagee par les actes faits en son nom a elle et pour son compte, par le liquidateur ;

Mais attendu que la cour d’appel retient « qu’aux termes de son assignation, y… fait grief a x… d’avoir, en tant que liquidateur, etabli un rapport tendancieux le rendant responsable d’avoir provoque… la mise en liquidation judiciaire de la societe n. O. v. A. et (tendant a) l’ouverture d’une information judiciaire ouverte contre x., mais dirigee contre lui, information cloturee par la suite par une ordonnance de non lieu et surtout d’avoir, avec legerete et mauvaise foi, poursuivi contre lui…, d’une part, une action en restitution de sommes indument prelevees… et, d’autre part, une action en concurrence deloyale qui ont motive d’importantes condamnations, reduites ensuite par la cour a des proportions infimes… que, dans la meme assignation y… reproche a x…, en tant qu’agree, d’avoir trompe le tribunal… en employant des manoeuvres dolosives pour obtenir contre lui des condamnations massives et d’avoir poursuivi l’execution des jugements intervenus avec animosite et intention de nuire » ;

Attendu, en outre, que dans son assignation (qui est produite) ou il est expose que x… doit etre declare personnellement responsable de ses agissements, pour le motif que « loin d’assister la societe n. O. v. A. dans les procedures il s’est substitue a cette societe, en pretendant qu’il l’assistait, alors qu’il s’etait borne a l’informer », y… n’a, ni mis en cause la responsabilite de la masse, ni requis de condamnation executoire sur l’actif de la liquidation judiciaire de la societe n. O. v. A. ;

Attendu enfin qu’en relevant que l’incompetence du tribunal de la liquidation s’imposait d’autant plus que y… invoque au soutien de son action des actes abusifs ayant leur origine dans des faits dont la societe n. O. v. A. aurait pu se prevaloir sans la liquidation, la cour d’appel n’a nullement meconnu que cette action etait fondee sur des agissements dont l’auteur avait la qualite de liquidateur ;

Qu’il s’ensuit qu’ayant pu admettre, dans ces conditions, que l’action engagee par y… ne concernait la masse de la liquidation judiciaire de la societe n. O. v. A., ni dans ses causes, ni dans ses consequences la cour d’appel a rejete, a bon droit, l’exception d’incompetence proposee par x… ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir admis la competence du tribunal civil, alors, d’une part, que l’ordonnance du 28 juin 1945, qui ne fait que reprendre les dispositions de l’article 53 de la loi du 25 ventose, an xi, doit etre interpretee comme attribuant une competence exclusive d’ordre public au tribunal de la residence du notaire pour toutes actions intentees contre lui en raison de l’exercice de ses fonctions et que cette meme competence exclusive est, en ce qui concerne les agrees, attribuee par l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 au tribunal de commerce aupres duquel ils exercent leurs fonctions et, d’autre part, que cette regle traditionnelle ne saurait etre tenue en echec par les dispositions particulieres de l’ordonnance du 28 juin 1945 ou de l’ordonnance du 2 novembre 1945 invoquees par l’arret ;

Mais attendu que si l’article 53 de la loi du 25 ventose, an xi, attribuait competence exclusive au tribunal de la residence du notaire pour connaitre de l’action en responsabilite dirigee contre lui, en raison du prejudice qu’il aurait cause, de sorte que tout autre tribunal etait incompetent, meme si l’action etait independante de l’action disciplinaire, il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance du 28 juin 1945 qui, en son article 49, a expressement abroge ce texte qui reglemente desormais uniquement l’action disciplinaire ;

Qu’il en resulte qu’en dehors de cette derniere eventualite, la partie lesee doit porter son litige devant la juridiction de droit commun selon les principes reglant la competence ; que c’est par suite, a bon droit, que la cour d’appel a decide que le tribunal civil etait competent pour connaitre de la demande dont y… l’a saisi contre x… ; qu’aucun des moyens n’est donc fonde ; par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 decembre 1959 par la cour d’appel d’orleans. No 60-10. 500. X… c / y… et autres. President : m. Guillot. Rapporteur : m. Papon. Avocat general : m. Lambert. Avocats : mm. Rousseau et celice. A rapprocher : sur le no 2 : 31 mai 1960, bull. 1960, i, no 303, p. 248.

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