Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1965, Publié au bulletin

  • Annulation posterieure à la décision judiciaire attaquee·
  • Action intentee par certains heritiers seulement·
  • Application aux instances en cours·
  • Annulation par le Conseil d'État·
  • Creation d'une œuvre charitable·
  • Legs en faveur d'un département·
  • Action en révocation·
  • ° lois et règlements·
  • Lois et règlements·
  • Inexecution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° l’arret du conseil d’etat qui annule un decret pour exces de pouvoir a une autorite absolue et produit ses effets erga omnes, le decret annule devant etre considere comme non avenu. Il ne peut des lors etre fait grief, faute d’interet, aux juges civils, statuant anterieurement a cette annulation, d’avoir interprete ce decret ou d’en avoir apprecie la legalite. ° sauf dispositions expresses de la loi, les droits des parties doivent s’apprecier au jour de l’introduction de la demande. L’ordonnance du 5 janvier 1959, qui permet aux collectivites locales beneficiaires d’une liberalite d’en reduire les charges par l’affectation du bien legue au mieux de l’intention du testateur, et qui, par voie de consequence, reduit les chances d’admission des demandes en revocation, n’est pas applicable a une instance en revocation introduite anterieurement a sa promulgation. ° des lors que certains des heritiers d’un testateur se sont bornes a reclamer la revocation d’un legs universel pour inexecution des charges, sans solliciter la restitution, a leur profit, de la totalite du bien legue, le legataire ne peut faire grief aux juges du fond, qui ont souverainement decide que la charge imposee etait indivisible, et ont fait droit a la demande et commis un notaire pour proceder a la liquidation de la succession sans ordonner la restitution du bien legue, de n’avoir pas decide que l’action en revocation se diviserait de plein droit entre les divers interesses, chacun ne pouvant pretendre a la restitution du bien legue que dans la limite de son titre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 févr. 1965, n° 61-13.303, N° 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 61-13303
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 147
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 1961
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967573
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par testament du 15 octobre 1869, complete par plusieurs codicilles, guillaume x… a institue legataire universel le departement de la loire-atlantique, a charge par celui-ci de creer et entretenir a perpetuite, sur son domaine…, legue, un etablissement destine aux orphelins de la region ;

Qu’a la suite des circonstances economiques, le departement a ferme, en 1949, l’orphelinat qu’il avait construit, et a demande l’autorisation administrative d’utiliser les revenus du domaine a creer des bourses permettant aux orphelins du departement de poursuivre leurs etudes dans des ecoles d’agriculture ;

Que les consorts y…- z… et autres, representant une partie des heritiers du testateur ayant estime que le departement de la loire-atlantique ne respectait pas les conditions imposees par le legs, ont, par exploit du 21 avril 1953, engage une action en revocation dudit legs pour inexecution des charges ;

Que la cour d’appel a fait droit a la demande et a designe le president de la chambre des notaires pour proceder a la liquidation de la succession de guillaume x… entre ses heritiers naturels ;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, qu’un decret du 2 novembre 1959, intervenu avant toute decision au fond, avait autorise la substitution de bourses aux orphelins vises par le testament a la charge initiale d’entretenir a perpetuite un orphelinat et que cet acte administratif a caractere individuel s’imposait au juge civil, lequel ne pouvait, ni l’interpreter, ni en apprecier la legalite ;

Mais attendu que ce decret a ete annule pour exces de pouvoir par un arret du conseil d’etat en date du 7 fevrier 1964, produit par la defense, que, par suite de cette decision, dont l’autorite est absolue et qui produit ses effets erga omnes, le decret susvise du 2 novembre 1959 doit etre considere comme non avenu ;

Qu’il suit de la que les critiques du pourvoi sont devenues sans interet et que, des lors, le premier moyen doit etre declare irrecevable ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que l’ordonnance legislative du 5 janvier 1959, intervenue en cours d’instance et modifiant la loi du 21 juillet 1927, etait inapplicable, alors, selon le moyen, que cette loi nouvelle concernant l’execution des charges grevant les liberalites faites aux collectivites et etablissements publics d’assistance, s’appliquait immediatement aux effets des situations juridiques en cours, sans qu’il y ait lieu de distinguer, selon qu’elle etait intervenue ou non en cours d’instance et que, des lors, en se bornant a etendre le champ d’application de la reduction par voie administrative des charges grevant lesdites liberalites, elle devait recevoir effet en la cause ;

Mais attendu que les juges d’appel, apres avoir justement indique que, sauf dispositions expresses de la loi, les droits des parties doivent s’apprecier au jour de l’introduction de la demande, relevent, a bon droit, que l’ordonnance susvisee est, en l’espece, inapplicable puisque, « etendant la possibilite de reduire les charges par l’affectation des revenus du bien legue au mieux de l’intention du testateur, et, par voie de consequence, reduisant les chances d’admission des demandes en revocation, elle cree un droit nouveau… » ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu, enfin, qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir declare que l’action etait indivisible a raison de l’indivisibilite de la charge imposee au beneficiaire, et qu’en consequence, chacun des heritiers etait fonde a engager ladite action pour le tout, alors, selon le demandeur au pourvoi, qu’en l’absence au proces de plusieurs des heritiers, l’action en revocation se diviserait de plein droit entre les divers interesses, chacun ne pouvant pretendre a la restitution du bien legue que dans la limite de son titre ;

Mais attendu qu’il ressort des motifs de l’arret attaque que les consorts y…- z… et autres se sont bornes a reclamer la revocation du legs pour inexecution des charges, sans solliciter la restitution, a leur profit, de la totalite du bien legue, et que les juges du fond, apres avoir souverainement decide que « la charge imposee par guillaume x… au departement etait indivisible », ont fait droit a la demande et ont commis un notaire pour proceder a la liquidation de la succession du testateur, sans ordonner la restitution du bien legue ;

Qu’il suit de la que la critique du moyen ne saurait etre accueillie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1961 par la cour d’appel de rennes. N° 61-13.303. Le prefet de la loire-atlantique c / y… et autres. Premier president : m. Bornet – rapporteur : m. Pluyette – avocat general : m. Ithier – avocats : mm. Coutard et hennuyer. A rapprocher : sur le no 1 : 23 octobre 1962, bull. 1962, i, no 439, p. 376.

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