Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 1965, Publié au bulletin

  • Absence d'erreur resultant des termes memes du contrat·
  • Erreur sur la substance·
  • Œuvre d'art·
  • Église·
  • Branche·
  • Grange·
  • Origine·
  • Département·
  • Vendeur·
  • Terme

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arret qui annule, pour erreur sur la substance, la vente de fragments de fresques peintes sur les murs d’une ancienne chapelle desaffectee et transformee en grange, en se referant " a la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du xie siecle, oeuvre de primitifs catalans, a leur origine authentique et a leur style " qui auraient ete ignores du vendeur, alors que l’origine et l’authenticite de la chose vendue resultait des termes memes du contrat, qui ne faisait par ailleurs aucune allusion a l’anciennete exacte ni au " style " de ces fresques.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 janv. 1965, n° 63-10.854, N° 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-10854
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 76
Dispositif : CASSATION.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967917
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour decider que la vente consentie, le 22 mars 1954, par x… a y…, de fragments de fresques peintes sur les murs d’une ancienne chapelle desaffectee et transformee en grange etait nulle pour erreur sur la substance, l’arret infirmatif attaque s’est refere « a la valeur exceptionnelle de ces fresques, datant du xie siecle, oeuvre de primitifs catalans, a leur origine authentique et a leur style », qui auraient ete ignores du vendeur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’origine et l’authenticite de la chose vendue, resultaient des termes memes du contrat indiquant que « l’eglise en ruines » situee dans une localite du departement des pyrenees-orientales « avait ete desaffectee vers l’annee 1525 » et qu’en cas de « classement ou d’instance de classement » par l’autorite administrative, « l’affaire serait annulee » sans qu’il ait ete fait aucune allusion a l’anciennete exacte ni au « style » des fresques dont s’agit, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis de la convention des parties ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 2 janvier 1963 par la cour d’appel de montpellier ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. No 63-10. 854. Y… c / x…. president : m. Blin.- rapporteur : m. Barrau.- avocat general : m. Lindon.- avocat : m. Mayer. A rapprocher : 16 decembre 1964, bull. 1964, i, no 575, p. 445 et l’arret cite.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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