Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1965, Publié au bulletin

  • Lettre recommandee·
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  • Cassation·
  • Élections·
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  • Pourvoi·
  • Agent assermenté·
  • Tribunal d'instance·
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Résumé de la juridiction

Si l’article 29 du code electoral (actuellement article l 27 du meme code) qui dispose que le pourvoi en matiere electorale est denonce au defendeur par simple lettre recommandee, n’exclut pas l’etablissement d’un acte ou proces-verbal dresse par un officier public ou un agent assermente et portant notification de cette denonciation, il ne permet pas d’effectuer celle-ci autrement qu’en la forme qu’il prevoit. Des lors, est irrecevable le pourvoi qui n’a pas ete denonce par lettre recommandee mais uniquement par ministere d’huissier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 1965, n° 64-60.007, N° 98
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-60007
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 98
Dispositif : IRRECEVABILITE.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968000
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que l’article 29 du code electoral alors en vigueur (art. 23 du decret organique du 2 fevrier 1852, modifie par la loi du 31 mars 1914), dispose que le pourvoi en matiere electorale est denonce au defendeur par simple lettre recommandee ;

Que ce texte, s’il n’exclut pas l’etablissement d’un acte ou proces-verbal dresse par un officier public ou un agent assermente, et portant notification de cette denonciation, ne permet pas d’effectuer ladite denonciation autrement qu’en la forme qu’il prevoit ;

Attendu, en l’espece, que le pourvoi n’a pas ete denonce par lettre recommande, mais uniquement par ministere d’huissier ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 janvier 1964 par le tribunal d’instance de belfort. No 64-60. 007. X… et autre c / y…. president : m. Drouillat.- rapporteur : m. Papot.- avocat general : m. Lemoine.- avocats : mm. Mayer et talamon. Dans le meme sens : 10 juillet 1964, bull. 1964, ii, no 555, p. 411 ;

31 janvier 1963, bull. 1963, ii, no 104, p. 78 ;

19 juillet 1962, bull. 1962, ii, no 613, p. 447 et les arrets cites.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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