Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1965, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Si l’article 29 du code electoral (actuellement article l 27 du meme code) qui dispose que le pourvoi en matiere electorale est denonce au defendeur par simple lettre recommandee, n’exclut pas l’etablissement d’un acte ou proces-verbal dresse par un officier public ou un agent assermente et portant notification de cette denonciation, il ne permet pas d’effectuer celle-ci autrement qu’en la forme qu’il prevoit. Des lors, est irrecevable le pourvoi qui n’a pas ete denonce par lettre recommandee mais uniquement par ministere d’huissier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 1965, n° 64-60.007, N° 98 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 64-60007 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 98 |
Dispositif : | IRRECEVABILITE. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006968000 |
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Sur les parties
- Président : Drouillat
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que l’article 29 du code electoral alors en vigueur (art. 23 du decret organique du 2 fevrier 1852, modifie par la loi du 31 mars 1914), dispose que le pourvoi en matiere electorale est denonce au defendeur par simple lettre recommandee ;
Que ce texte, s’il n’exclut pas l’etablissement d’un acte ou proces-verbal dresse par un officier public ou un agent assermente, et portant notification de cette denonciation, ne permet pas d’effectuer ladite denonciation autrement qu’en la forme qu’il prevoit ;
Attendu, en l’espece, que le pourvoi n’a pas ete denonce par lettre recommande, mais uniquement par ministere d’huissier ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 janvier 1964 par le tribunal d’instance de belfort. No 64-60. 007. X… et autre c / y…. president : m. Drouillat.- rapporteur : m. Papot.- avocat general : m. Lemoine.- avocats : mm. Mayer et talamon. Dans le meme sens : 10 juillet 1964, bull. 1964, ii, no 555, p. 411 ;
31 janvier 1963, bull. 1963, ii, no 104, p. 78 ;
19 juillet 1962, bull. 1962, ii, no 613, p. 447 et les arrets cites.
Textes cités dans la décision