Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 1965,63-10.865

  • Accident cause en France par un étranger·
  • Action directe de la victime·
  • Interprétation de la police·
  • Assurance-responsabilité·
  • Loi étrangère applicable·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité·
  • Assurance·
  • Belgique·
  • Police

Résumé de la juridiction

En raison de l’imprecision des clauses d’une police souscrite par un assure de nationalite belge aupres d’une compagnie d’assurances belge, c’est par une interpretation necessaire que les juges francais, saisis de l’action directe contre l’assureur, d’une victime d’un accident cause en france par l’assure, en deduisent que les parties avaient entendu se referer, meme pour le cas d’accident survenu a l’etranger, a la loi belge du 1er juillet 1956, et que l’action directe contre l’assureur etait possible, en application de cette loi, malgre les fautes graves de l’assure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 févr. 1965, n° 63-10.865, N° 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-10865
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 124
Dispositif : REJET.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968003
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attebndu que l’arret confirmatif attaque a, pour condamner la compagnie d’assurances belge « le groupe josy » a verser directement a la victime x…, les indemnites mises a la charge de son assure y…, de nationalite belge, pour l’accident qu’il avait cause en france, ecarte le moyen invoquant la decheance en raison de l’ivresse du conducteur, au motif que le contrat d’assurance etendait aux accidents survenus hors de belgique, les dispositions de la loi belge du 1er juillet 1956, selon lesquelles aucune nullite, aucune exception ou decheance derivant de la loi ou du contrat d’assurance ne peut etre opposee par l’assureur a la personne lesee ;

Attendu que le pourvoi soutient que la loi du 1er juillet 1956 n’est applicable qu’en belgique, et qu’il resulte des dispositions non ambigues de la police que les parties n’avaient pas entendu, pour les accidents survenus a l’etranger, rendre inopposables a la victime les clauses d’exclusion de la garantie imputable a l’assure ;

Mais attendu que par une interpretation rendue necessaire par l’imprecision des clauses de la police, la cour d’appel, apres avoir releve que l’article 1e r enonce que la compagnie couvre, conformement a la loi du 1er juillet 1956, la responsabilite civile de l’assure du chef des dommages causes en belgique, et que l’article 2 stipule que « la garantie est egalement acquise au cas de sinistre survenu dans tout autre pays d’europe… », a estime que le renvoi a ladite loi resulte a l’evidence de la redaction meme de ce dernier texte ;

Qu’ayant encore retenu que l’article 24 de la police decide que « toute infraction de l’assure a ses obligations le prive du droit a la garantie », et ajoute, sans qu’il soit fait aucune distinction quant au lieu de l’accident, que « dans ce cas et lorsque, en vertu de la loi, la compagnie est neanmoins tenue directement envers les personnes lesees, elle a… un droit de recours contre le preneur de l’assurance », elle a deduit que « ces stipulations constituent incontestablement une application contractuelle des dispositions de la loi du 1er juillet 1956… qui doivent en consequence trouver leur application dans le cas des accidents s’etant produits hors de belgique » ;

Que ces interpretations et appreciations echappent au controle de la cour de cassation ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 decembre 1962 par la cour d’appel de douai. No 63-10. 865. Societe d’assurances « groupe josy » c / x… et autre. President : m. Blin.- rapporteur : m. Parlange.- avocat general : m. Lindon.- avocats :

Mm. Fortunet, riche et de segogne. A rapprocher : 20 mars 1962, bull. 1962, i, no 169, p. 150.

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