Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1965, 61-12. 741

  • Manquements du preneur a ses obligations·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Résiliation·
  • Écran·
  • Immeuble·
  • Résiliation du bail·
  • Commerçant·
  • Publicité·
  • Destination·
  • Entreprise commerciale

Résumé de la juridiction

Lorsque apres avoir releve que, contrairement aux dispositions contractuelles, le locataire a touche au gros oeuvre de l’immeuble en installant sur le balcon de l’appartement litigieux un ecran publicitaire et change la destination des lieux en y exercant une entreprise de publicite, les juges de premiere instance ont declare que la resiliation du bail ne serait encourue qu’au cas du maintien de cet etat de choses, on ne saurait faire grief aux juges d’appel d’avoir prononce la resiliation immediate du bail tout en se referant aux motifs des premiers juges, des lors qu’ils ont agi dans la plenitude de leurs pouvoirs en estimant differemment que les faits etaient suffisamment graves pour justifier l’immediate resiliation du bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 1965, n° 61-12, N° 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 61-12 741
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 99
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968056

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte que l’arret attaque (aix-en-provence, 21 decembre 1960) et des motifs non contraires, par lui adoptes, des premiers juges que la dame y…, proprietaire d’un appartement dans un immeuble en co-propriete, l’avait donne en location, a usage d’agence d’affaires et de credit, a z…, qui a fait installer sur le balcon de l’appartement un ecran publicitaire sur lequel il faisait de la publicite lumineuse en faveur d’entreprises commerciales autres que la sienne et dont certaines faisaient concurrence a un commercant etabli dans l’immeuble, que, sur des instances engagees par ce commercant, par le syndic de l’immeuble et par la dame y… et jointes ensemble, le tribunal de grande instance de marseille a condamne z… a enlever l’ecran publicitaire, a remettre les lieux en l’etat anterieur et a payer des dommages-interets et a ajoute que, faute par z… de proceder aux travaux prescrits dans un delai determine, son bail serait resilie de plein droit ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret qui a prononce la resiliation immediate du bail de z… et ordonne son expulsion, confirmant pour le surplus, la decision frappee d’appel, d’avoir ainsi statue en se bornant a une reference aux motifs des premiers juges alors que ceux-ci ayant seulement prescrit l’enlevement de l’ecran publicitaire, la cour d’appel ne pouvait prononcer la resiliation du bail sans s’appuyer sur de nouveaux motifs, et alors, en outre, que les motifs de reference avaient ete contredits par les conclusions d’appel de z…, demeurees sans reponse ;

Mais attendu, d’une part, que, si les premiers juges, qui avaient releve que, contrairement aux dispositions contractuelles, z… avait touche au gros oeuvre de l’immeuble, en installant l’ecran litigieux et avait change la destination des lieux loues en y exercant avec son ecran une entreprise de publicite, ont declare que la resiliation du bail ne serait encourue qu’au cas du maintien de cet etat de choses, les juges d’appel ont agi dans la plenitude de leurs pouvoirs en estimant au contraire que ces faits etaient suffisamment graves pour justifier l’immediate resiliation du bail ;

Attendu, d’autre part, que si les conclusions de z…, qui sont produites, pretendaient qu’il n’avait pas ete touche au gros oeuvre de l’immeuble, que l’apposition de panneaux publicitaires sur la facade etait conforme a la destination generale de l’immeuble, qu’aucun prejudice n’avait ete cause aux locataires et que z… avait recu de dame y… l’autorisation d’apposer des enseignes lumineuses et demandaient subsidiairement une expertise, les motifs des premiers juges, adoptes par l’arret, faisaient reponse sur ces points, fut-ce meme par une affirmation contraire et qu’enfin, la cour d’appel, en se declarant suffisamment convaincue, n’etait pas tenue de s’expliquer specialement sur la demande d’une expertise, qu’elle rejetait par une disposition generale de son arret ;

D’ou il suit que le moyen est mal fonde en ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 decembre 1960 par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 61-12. 741. Z… c / veuve x…. president : m. Guillot.- rapporteur : m. Bourdon.- avocat general : m. Lambert.- avocats :
Mm. De chaisemartinet george.

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