Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1965, 62-13.410, Publié au bulletin

  • Pourvoi ne visant que le rejet d'un appel en garantie·
  • Décision ayant fait droit à l'action principale·
  • Autre instance actuellement pendante·
  • ° procédure civile et commerciale·
  • Procédure civile et commerciale·
  • Mise hors de cause·
  • Litispendance·
  • ° cassation·
  • Conditions·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° des lors qu’une partie se borne, en son pourvoi, a critiquer le rejet de son appel en garantie dirige contre un tiers, la decision est definitivement acquise a son adversaire qui doit etre mis hors de cause. ° il n’y a litispendance que s’il existe,au moment ou il est statue sur l’instance a laquelle on oppose cette exception, un meme litige pendant devant une autre juridiction. Tel n’est pas le cas lorsqu’a la date ou une cour d’appel se prononce sur l’exception de litispendance, l’instance prealablement engagee devant une autre juridiction se trouvait terminee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mai 1965, n° 62-13.410, N° 416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-13410
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 416
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968767
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la demande de mise hors de cause de z… :

Attendu que z…, locataire, ayant assigne les consorts x…-y…, bailleurs, a l’effet d’obtenir que des reparations fussent, par eux, effectuees dans les lieux loues, ces derniers declarant les etablissements briard responsables des degradations qu’aurait subi leur immeuble, ont appele en garantie lesdits etablissements et leur assureur ;

Attendu que l’arret attaque a, en premier lieu, declare irrecevable pour cause de litispendance, l’appel en garantie forme par les bailleurs en second lieu, condamne ces derniers a payer a leur locataire la somme de 1000 francs, a titre de provision, et celle de 350 francs a titre de dommages-interets ;

Attendu que les griefs du pourvoi contre cet arret ne concernant que l’appel en garantie dirigee par les consorts x…-y… contre les etablissements briard, la decision est definitivement acquise a z… ;

Par ces motifs : met z… hors de cause ;

Sur le moyen unique : vu l’article 172 du code de procedure civile ;

Attendu qu’il n’y a litispendance que s’il existe, au moment ou il est statue sur l’instance a laquelle on oppose cette exception, un meme litige, pendant devant une autre juridiction ;

Attendu que, pour accueillir l’exception de litispendance soulevee par les etablissements briard appeles en garantie par les consorts x…-y…, apres avoir releve, d’une part, que les consorts x…-y… avaient engage, devant le tribunal de grande instance, une action contre lesdits etablissements a l’effet d’obtenir la reparation du prejudice que ces derniers leur auraient cause en construisant un immeuble contigu au leur, et d’autre part, que sur l’action entreprise posterieurement par leur locataire devant le tribunal d’instance, en vue d’obtenir des reparations et des dommages-interets les bailleurs avaient appele en garantie les etablissements briard, l’arret attaque enonce que les deux actions se trouvaient ainsi engagees, en meme temps devant deux juridictions differentes- ;

Mais attendu qu’il resulte des productions que lorsque la cour d’appel s’est prononcee le 17 mai 1962, sur l’appel du jugement du tribunal d’instance, le tribunal de grande instance avait rendu sa decision le 11 decembre 1961 ;

Qu’ainsi depuis cette date l’instance prealablement engagee se trouvait terminee ;

D’ou il suit que la cour d’appel en s’abstenant de statuer pour cause de litispendance a faussement applique l’article 172 du code de procedure civile ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du moyen ainsi admis, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de bordeaux, le 17 mai 1962 ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen. N° 62-13 410. Consorts x…-y… c/ z… et autres.

President : m drouillat-rapporteur : m laget-avocat general : m schmelck-avocats : mm marcilhacy, talamon et peignot.

Dans le meme sens : sur le n° 1 : 18 decembre 1962, bull 1962, ii, n° 810 (1°), p 593.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1965, 62-13.410, Publié au bulletin