Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1965,61-11025, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le legislateur n’a pas entendu, par les dispositions de l’article 673 du code civil, restreindre le droit a reparation du dommage realise, mais, au contraire, assurer une protection plus efficace, en instituant des mesures de prevention au profit des voisins. Des lors, le proprietaire d’un arbre, meme plante a la distance reglementaire, est responsable des dommages causes par les racines s’etendant sur les heritages voisins.
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Les articles 671 à 673 du code civil régissent le cas des arbres situés à proximité de fonds voisin en prévoyant notamment les distances nécessaires entre un arbre et la limite séparative (art. 671 c. civ.) et les droits du voisin à faire faire arracher un arbre qui serait planté à une distance inférieure à celle légale (art. 672 c. civ.). Enfin, l'article 673 sur lequel porte cet article, reconnait au voisin un droit imprescriptible à l'élagage des branches et des racines d'un arbre, même planté à la distance légale, dès lors qu'elles s'étendent sur son fonds. Par un arrêt récent, …
C.A. Lyon, chambre civile 6, 6 mars 2014, n° 12/06022 Note par Virginie Pezzella, docteur en droit L'affaire est banale. Deux voisins sont en conflit en raison d'une haie qui a été mal entretenue durant plusieurs années. Des branches d'arbres appartenant au premier ont ainsi dépassé sur le fonds du second de 2008 à 2012, date à partir de laquelle la haie a finalement été régulièrement entretenue. L'action est classique. Elle est engagée par le propriétaire du fonds sur lequel ces branches dépassaient à l'encontre de son voisin, d'une part, sur le fondement des articles 671 à 673 …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 6 avr. 1965, n° 61-11.025, N° 253 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 61-11025 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 253 |
Dispositif : | REJET. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006969015 |
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Sur les parties
- Président : M BORNET
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que des constatations de l’arret confirmatif attaque il resulte que, dans le domaine appartenant a x…, sont plantes, a distance reglementaire des limites de sa propriete, deux peupliers dont les racines, avancant sur l’heritage voisin, y ont occasionne certains ravages ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare x… responsable des degats ainsi occasionnes par ses arbres, alors, d’une part, que l’article 673 du code civil, loin de creer la faute d’immissio de racines, organise un cas d’accession au profit du proprietaire, sur le fonds duquel penetrent des racines, qui, devenant la chose de ce dernier, ne peuvent plus faire l’objet d’une reclamation pour troubles de voisinage ;
Que, d’autre part, selon le pourvoi, la negligence de la veuve y…, victime du dommage, resultait de ce qu’elle ignorait le droit, que lui ouvrait l’article 673 du code civil, de couper les racines provenant des arbres de augerau ;
Mais attendu, ainsi que l’a souligne a juste titre l’arret attaque, que le legislateur n’a pas entendu, par les dispositions de l’article 673 du code civil, restreindre le droit a reparation du dommage realise, mais, au contraire, assurer une protection plus efficace en instituant des mesures de prevention au profit des voisins ;
Que la cour d’appel a pu en deduire que le proprietaire d’un arbre, meme plante a la distance reglementaire, est responsable des dommages causes par les racines s’etendant sur les heritages voisins ;
Et attendu que les juges du fond ont souverainement estime que la veuve y…, qui a ignore le danger menacant ses immeubles, jusqu’au moment ou le dommage s’est realise, n’avait commis aucune negligence ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli dans aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 decembre 1960 par la cour d’appel de paris. N° 61-11025 x… c / veuve y… premier president : m bornet-rapporteur : m ausset-avocat general : m ithier-avocats : mm le bret et desache
Textes cités dans la décision