Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 décembre 1965, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale·
  • Irrecevabilité·
  • Inobservation·
  • Contentieux·
  • Cassation·
  • Recevabilité·
  • Délai·
  • Responsabilité limitée·
  • Forclusion·
  • Se pourvoir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute partie qui forme un pourvoi doit justifier de la recevabilite de son recours. Par suite est irrecevable le pourvoi forme contre un arret rendu en matiere de securite sociale plus de deux mois apres la notification dudit arret au demandeur des lors que celui-ci n’etablit pas que la notification ne portait pas la mention du delai pour se pourvoir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 déc. 1965, N° 1090
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 1090
Dispositif : IRRECEVABILITE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970117
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la recevabilite du pourvoi : vu l’article 17 de la loi du 23 juillet 1947 : attendu qu’aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est depose au greffe au plus tard dans le delai de deux mois a compter du jour de la signification de la decision, objet du pourvoi ;

Attendu que toute partie qui forme un pourvoi doit justifier de la recevabilite de son recours ;

Attendu qu’il resulte des productions, que l’arret attaque, rendu en matiere de securite sociale, le 18 fevrier 1963, a ete notifie a la societe setam le 4 mars 1963 et que celle-ci n’a formalise son pourvoi que le 11 juin 1963 ;

Attendu qu’a defaut par la demanderesse au pourvoi d’etablir que la notification de la decision deferee ne portait pas la mention du delai precite de deux mois pour se pourvoir, auquel cas la forclusion aux termes de l’article 53 du decret du 22 decembre 1958, ne pourrait etre opposee, il y a lieu de constater, le delai de deux mois etant expire, que le pourvoi est tardif : declare, en consequence, le pourvoi irrecevable. N° 63 – 11 696 societe a responsabilite limitee setam c union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales des bouches-du-rhone. President : m drouillat – rapporteur : m fiatte – avocat general : m schmelck – avocats : mm gauthier et revel.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 décembre 1965, Publié au bulletin