Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1965, Publié au bulletin

  • Projection de terre sur le partenaire·
  • Coup de pied mal dirige·
  • Défaut de surveillance·
  • Responsabilité civile·
  • Balle au pied·
  • Pere et mere·
  • Présomption·
  • Père·
  • Coups·
  • Jeune

Résumé de la juridiction

L’enfant qui, par suite d’un coup de pied mal dirige, frappe, non la balle qu’il vise, mais une motte de terre et l’envoie dans la direction du camarade avec lequel il joue, commet une maladresse ayant un caractere fautif. Et,l’acception du risque n’etant pas une cause d’exoneration de la responsabilite quasi-delictuelle, c’est a bon droit que les juges du fond enoncent qu’aucune faute ne peut etre reprochee a la victime. les juges qui, apres avoir rappele qu’u’enfant age de 9 ans s’amusait dans un terrain vague, hors de toute surveillance, enoncent que le pere de ce mineur avait fait preuve d’une negligence fautive en ne surveillant pas son enfant et que l’accident, resultant de ce que l’enfant avait, d’un coup de pied, projete de la terre contre un camarade, etait previsible, peuvent en deduire que le pere n’etablissait pas qu’il n’avait pu empecher le fait donnant lieu a reparation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 1965, N° 958
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 958
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970119
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, partiellement infirmatif, que michel x…, age de 9 ans, et bernard y…, age de 11 ans, s’amusaient, dans un terrain vague, a donner des coups de pied dans une petite balle ;

Qu’au cours du jeu, michel x…, manquant la balle, projeta en l’air une motte de terre qui vint frapper son camarade a l’oeil gauche et le blessa ;

Que le pere de la victime assigna x… pere en reparation du dommage cause a son fils ;

Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir admis que la maladresse du jeune baier etait constitutive d’une faute, sans examiner s’il ne devait pas etre exonere en tout ou en partie de la responsabilite mise a sa charge du fait que le jeu comportait des risques et, qu’en y participant, la victime les aurait acceptes ;

Mais attendu qu’ayant constate que le jeune x… avait, par suite d’un coup de pied mal dirige, frappe, non la balle, mais une motte de terre et l’avait envoyee dans la direction de son camarade, la cour d’appel en a justement deduit que la maladresse commise avait un caractere fautif ;

Que, d’autre part, l’acceptation du risque n’etant pas une cause d’exoneration de la responsabilite quasi delictuelle, l’arret enonce justement qu’aucune faute ne peut etre reprochee a la victime ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a la decision d’avoir retenu la responsabilite du pere de l’auteur du dommage, sur la base de l’article 1384, paragraphes 4 et 7 du code civil, alors que le fait de jouer a la balle au pied dans un terrain vague constituerait une activite habituellement permise sans surveillance a des enfants de 9 a 11 ans et que le danger n’etait pas normalement previsible ;

Mais attendu qu’ayant rappele que le jeune x…, age de 9 ans, s’amusait dans un terrain vague, hors de toute surveillance, a envoyer des coups de pied dans une petite balle, l’arret enonce que le pere du mineur avait fait preuve d’une negligence fautive en ne surveillant pas son fils et que l’accident etait previsible ;

Que, de leurs constatations et enonciations, les juges du second degre ont pu, sans encourir les critiques du pourvoi, deduire que le pere n’etablissait pas qu’il n’avait pu empecher le fait donnant lieu a sa responsabilite ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 decembre 1963 par la cour d’appel de besancon. N° 64 – 10 507 x… c/ serafinowski. President : m drouillat – rapporteur : m constant – avocat general : m schmelck – avocats : mm goutet et landousy. A rapprocher : sur le n° 2 : 12 juin 1963, bull 1963, ii, n° 443, p 328.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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